Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
(n°114, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/05991 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CFQLT
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé-rétractation du 08 février 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre 3ème section - RG n°21/09375
APPELANTE
S.A.S. HYGIENE & NATURE, agissant en la personne de son président, M. [K] [U], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de [Localité 5] sous le numéro 017 150 103
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque L 0034
Assistée de Me Maxime BREFORT plaidant pour la SELARL REALEX IP/IT et substituant Me Brad SPITZ, avocat au barreau de PARIS, toque C 794
INTIMEE
S.A.S.U. SALVECO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs d'[Localité 6] sous le numéro 399 664 846
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Matthieu DHENNE, avocat au barreau de PARIS, toque C 1957, Me Benjamin MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque C 1957
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes [D] [C] et [P] [V] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l'ordonnance rendue le 8 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui a :
- dit recevables les demandes de la société Hygiène & Nature,
- dit n'y avoir lieu à rétractation ni à modification de l'ordonnance du 4 juin 2021,
- ordonné la remise par Me [O], huissier de justice, au conseil de la société Salveco, des données placées sous séquestre lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées dans les locaux de l'Anses le 17 juin 2021,
- dit toutefois que l'accès à ces données, sera limité :
- à l'avocat constitué de chaque partie (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L.153-2 du code de commerce),
- à un conseil en propriété industrielle (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l'article L.153-2 du code de commerce) assistant chaque partie,
- à une personne physique représentant chaque partie, informée des obligations découlant des dispositions des articles L.153-2 du code de commerce et 226-13 du code pénal,
- dit que chaque personne ci-dessus devra, pour accéder aux pièces, signer un document écrit aux termes duquel il s'engage à ne divulguer aucun des éléments issus des pièces placées sous séquestre et à n'en faire aucun usage autre que dans le cadre de la présente procédure,
- dit que les pièces seront accessibles aux personnes physiques représentants les parties uniquement par consultation au cabinet de leurs conseils et que toute copie ou reproduction des éléments issus d'un séquestre, sous quelque support que ce soit, est interdite,
- dit que conformément aux dispositions de l'article R.153-8 du code de commerce, les éléments actuellement tenus sous séquestre y seront maintenus jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel à intervenir si un appel est interjeté,
- rappelé que l'obligation de confidentialité perdure à l'issue de la présente procédure,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 21 mars 2022 par la société Hygiène & Nature,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mars 2023 par la société Hygiène & Nature, appelante, qui demande à la cour de :
- donner acte à la société Hygiène & Nature de son désistement sur ses demandes de réformation et/ou annulation de l'ordonnance rendue par le juge des référés en date du 8 février 2022,
- débouter la société Salveco de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance,
- statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mars 2023 par la société Salveco, intimée, qui demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer la société Hygiène & Nature irrecevable en ses demandes relatives au placement sous séquestre de l'annexe 17 du procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de l'Anses,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
- débouter la société Hygiène & Nature de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- juger que l'action de la société Hygiène & Nature est abusive au titre de l'article 581 du code de procédure civile,
- juger que la société Hygiène & Nature a engagé sa responsabilité civile délictuelle au sens de l'article 1240 du code civil en interjetant le présent appel,
- condamner la société Hygiène & Nature à 10 000 euros de dommages et intérêts,
- condamner la société Hygiène & Nature à payer pour l'instance d'appel la somme de 35 000 euros à la société Salveco au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Hygiène & Nature aux entiers dépens dans les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 mars 2023 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Sur le désistement
Dans le dernier état de ses écritures, la société Hygiène & Nature, appelante se désiste expressément de ses demandes de réformation et/ou d'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des référés en date du 8 février 2022.
En application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
La cour n'étant plus saisie de demande de la société Hygiène & Nature, la fin de non-recevoir soulevée par la société Salveco est sans objet.
Sur la demande de dommages intérêts de la société Salveco
La société Salveco sollicite des dommages intérêts pour abus de droit d'agir en justice à hauteur de 10 000 euros au motif que l'appelante savait, au moment où elle a interjeté appel, soit au 21 mars 2022, qu'un autre appel avait été engagé par une autre société dans une autre procédure et qu'en outre, la société Hygiène et Nature a changé systématiquement de position avant de se désister plus de dix mois après le début de la procédure « et seulement de ses demandes ».
Cependant, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, sous réserve toutefois d'abus, et le fait d'intenter une action n'est pas en soi générateur de responsabilité. En l'espèce, aucun des moyens invoqués par la société Salveco ne caractérise un tel abus, pas plus que cette dernière ne caractérise le préjudice qu'elle invoque.
En conséquence, la demande de dommages intérêts de la société Salveco doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence en l'espèce, la société Hygiène & Nature supportera les entiers dépens de l'appel.
En outre, la société Salveco a dû engager en cause d'appel des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société Hygiène & Nature de ce qu'elle se désiste de ses demandes de réformation et/ou d'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 février 2022.
Dit que le désistement emporte acquiescement au jugement.
Déclare sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la société Salveco.
Déboute la société Salveco de sa demande de dommages intérêts.
Condamne la société Hygiène & Nature à payer à la société Salveco la somme de 5 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Hygiène & Nature.
La Greffière La Présidente
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