Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-16.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.050
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutualité sociale agricole de l'Orne, ayant son siège social ... (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de M. Y..., demeurant ... à Argentan (Orne), pris en sa qualité de syndic de la liquidation de la société X... et fils,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la Mutualité sociale agricole de l'Orne, de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le deuxième moyens réunis :
Vu l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une décision qui se prononce sur une demande tendant au relevé de forclusion d'une créance est rendue dans une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dont le Ministère public doit avoir communication ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 27 juin 1983 a été prononcée la liquidation des biens de M. X... et de la société civile agricole
X...
et fils (la société), avec constitution d'une seule masse ; que la Mutualité sociale agricole de l'Orne (la MSAO), soutenant qu'elle était créancière de M. X... pour une certaine somme et de la société pour une autre somme, a sollicité le relevé de la forclusion qu'elle avait encourue pour production tardive de ces créances ainsi que leur admission au passif privilégié de la liquidation des biens ; que la cour d'appel l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure ni d'aucun autre moyen de preuve que le Ministère public ait reçu communication de la demande tendant au relevé de forclusion de la MSAO pour production tardive de sa créance sur la société ; que, dès lors, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité de la procédure ouverte à l'égard de M. X... et de la société la cassation prononcée de ce chef atteint l'arrêt en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers la Mutualité sociale agricole de l'Orne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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