Tribunal Administratif de Lyon, 18 octobre 2023. 2308580
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2308580
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n°2004652 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B et, d'autre part, enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de cette demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il a été également mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 7 octobre 2022, M. B, représenté par Me Fréry, a saisi le tribunal, en l'absence d'exécution du jugement susvisé, sur le fondement de l'article L. 911-4 et des articles R. 921-1-1 et suivants du code de justice administrative, d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement.
Par courriers du 17 octobre 2022 et du 7 février 2023, le préfet du Rhône a été informé de cette demande.
Par ordonnance n°2308580 du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif n°2004652 du 8 mars 2022 susvisé.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer au motif qu'un refus de titre assorti d'une mesure d'éloignement a été pris à l'encontre de M. B le 25 septembre 2023, et qu'ainsi le jugement susvisé est intégralement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n°2004652 du 8 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 -1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un jugement n°2004652 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B et, d'autre part, enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de cette demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il a été également mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. La préfète du Rhône a refusé le titre de séjour sollicité et pris une mesure d'éloignement le 25 septembre 2023 à l'encontre de M. B et ainsi procédé au réexamen de la demande du requérant. Dans ces conditions, le jugement du 8 mars 2022 doit être regardé comme ayant été exécuté. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l'exécution du jugement n°2004652 du 8 mars 2022.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B tendant à l'exécution du jugement n°2004652 du 8 mars 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 18 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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