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Cour de cassation, 28 octobre 2014. 13-17.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.429

Date de décision :

28 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 2012), que M. X... a été engagé par la société Empreinte des bâtisseurs en qualité d'aide maçon le 22 février 2005 ; qu'il a été en arrêt maladie le 23 janvier 2009 et a été licencié pour faute grave le 24 juillet 2009 après convocation, le 9 juillet 2009, à un entretien préalable ; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors que l'employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié par suite d'une maladie, la seule absence d'une justification de cette prolongation, même à la demande de l'employeur, ne constitue pas une faute grave ; qu'en jugeant, pour débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes, que son absence injustifiée pendant une longue période et sa persistance malgré une mise en demeure constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été informé de l'état de santé du salarié par la remise de l'arrêt de travail initial et de trois avis de prolongation, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie l'avis de prolongation de l'arrêt de travail initial comportant la signature du médecin dans les deux jours suivant la prescription de prolongation sous peine d'être déchu de son droit à percevoir des indemnités journalières ; qu'en retenant, pour juger que M. X... avait commis une faute grave, que le salarié ne justifiait pas des prolongations d'arrêt de travail dont il prétend avoir bénéficié depuis le 15 avril 2009 au motif que le seul décompte des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie était insuffisant à rapporter cette preuve en l'absence des prescriptions médicales d'arrêt de travail, quand la production de ces décomptes établissait l'existence desdites prescriptions médicales, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que le salarié n'a pas justifié de son absence postérieurement au 15 avril 2009, malgré une mise en demeure du 10 juin 2009, a pu décider que cette attitude du salarié rendait impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise ; que le moyen, qui se borne en sa seconde branche à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... repose bien sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté le salarié de toutes ses demandes. AUX MOTIFS PROPRES QU'« iI résulte des dispositions combinées des articles L. 1234-1, L. 1232. 6 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans sa lettre d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise ; que la faute grave est ainsi énoncée dans la lettre de licenciement : " (...) Depuis le 15 avril 2009, date de fin de votre dernier arrêt de travail reçu en nos bureaux, vous êtes absent sans aucun motif ni justification. Nous vous avons adressé une précédente LR/ AR le 10 juin 2009, à ce sujet, restée malheureusement sans réponse ! Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Vous étiez convoqué le 21. 07. 2009 par un courrier LR/ AR évoquant une éventuelle mesure de licenciement afin d'entendre vos explications. Ce courrier nous est revenu non distribué, nous n'avons donc pas eu l'avantage de connaitre votre nouvelle adresse ! Mais notre première lettre n'ayant pas eu d'écho avec malgré tout une mise en demeure de reprendre le travail ou de vous manifester cela laisse à penser que notre courrier du 9. 7. 2009 n'aurait pas eu plus d'impact que le précédent. Tout cela ne nous permet donc pas de modifier notre appréciation à ce sujet : nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave : abandon de poste. Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à le date de ce jour, sans indemnité de préavis ni de licenciement (...). " ; qu'au soutien de son action en nullité du licenciement, Mohamed X... fait valoir que la S. A. R. L. EMPREINTE DES BÂTISSEURS ne pouvait ignorer qu'il était en arrêt maladie, que son épouse a transmis en main propre au gérant ses arrêts de travail et lui a communiqué son changement d'adresse, que c'est donc avec une parfaite mauvaise foi que l'employeur a envoyé la convocation à l'entretien préalable à son ancienne adresse, qu'il a d'ailleurs toujours perçu les indemnités journalières ce qui prouve qu'il avait informé l'employeur de ses arrêts de travail, qu'en tout état de cause, l'employeur admet implicitement, dans une lettre du 13 août 2009 avoir eu connaissance de son état de santé suite à une visite de son épouse ; que Maître CHRÉTIEN liquidateur de la S. A. R. L. EMPREINTE DES BÂTISSEURS produit l'arrêt maladie prescrit à Mohamed X... le 23 janvier 2009 jusqu'au 20 février 2009 et trois avis de prolongation, le dernier expirant le 15 avril 2009 ; qu'il produit également une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2009, par laquelle la S. A. R. L. EMPREINTE DES BÂTISSEURS a mis en demeure Mohamed X... de reprendre son travail dans les 48 heures ou de fournir les justificatifs de son absence, au motif que celle-ci n'était plus justifiée depuis le 15 avril 2009 ; que Mohamed X... a signé l'accusé de réception de ce courrier le 13 juin 2009 mais n'a donné aucune réponse ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 9 juillet 2009 portant mise à pied conservatoire et la lettre de licenciement du 24 juillet 2009 n'ont pas été distribuées et ont été retournées à l'employeur avec la mention " pas de boîte identifiable. " ; que par lettre du 13 août 2009, la S. A. R. L. EMPREINTE DES BÂTISSEURS a renvoyé la lettre de licenciement à une nouvelle adresse en mentionnant que celle-ci lui avait été donnée par l'épouse du salarié lors d'une visite pour faire remplir l'attestation de salaire et a joint cette attestation sans la remplir au motif que Mohamed X... ne faisait plus partie de l'entreprise ; qu'il résulte de ces pièces que Mohamed X... n'a pas justifié de son absence postérieurement au 15 avril 2009 malgré une mise en demeure du 10 juin 2009 et que ce n'est qu'après le licenciement, qu'il a informé l'employeur d'un changement d'adresse en demandant une attestation de salaire afin de continuer à percevoir les indemnités journalières qu'il ne pouvait plus percevoir sur la base de l'attestation initiale ; que d'autre part, il ne justifie pas des prolongations d'arrêt de travail dont il prétend avoir bénéficié après le 15 avril 2009, le seul décompte des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie étant insuffisant à apporter cette preuve en l'absence des prescriptions médicales d'arrêt de travail ; que les faits reprochés à l'appui du licenciement sont donc établis et Mohamed X... ne produit aucune pièce les démentant ; que l'absence injustifiée du salarié pendant une longue période et sa persistance malgré une mise en demeure constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en conséquence, le licenciement de Mohamed X... repose sur une faute grave ; qu'il y a lieu de débouter Mohamed X... de l'ensemble de sas demandes et de confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné I e salarié au paiement d'une amende civile, cette condamnation n'étant pas justifiée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SARL L'EMPREINTE DES BATISSEURS a respecté la procédure de licenciement ; que Mr X... n'apporte aucune preuve à l'appui de ses prétentions ; que Mr X... ne pouvait ignorer que la SARL L'EMPREINTE DES BATISSEURS cherchait à le joindre et se devait d'avertir son employeur de ses adresses réelles conformément à la législation » ; ALORS, D'UNE PART, QUE dès lors que l'employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié par suite d'une maladie, la seule absence d'une justification de cette prolongation, même à la demande de l'employeur, ne constitue pas une faute grave ; qu'en jugeant, pour débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, que son absence injustifiée pendant une longue période et sa persistance malgré une mise en demeure constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été informé de l'état de santé du salarié par la remise de l'arrêt de travail initial et de trois avis de prolongation, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie l'avis de prolongation de l'arrêt de travail initial comportant la signature du médecin dans les deux jours suivant la prescription de prolongation sous peine d'être déchu de son droit à percevoir des indemnités journalières ; qu'en retenant, pour juger que Monsieur X... avait commis une faute grave, que le salarié ne justifiait pas des prolongations d'arrêt de travail dont il prétend avoir bénéficié depuis le 15 avril 2009 au motif que le seul décompte des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie était insuffisant à rapporter cette preuve en l'absence des prescriptions médicales d'arrêt de travail, quand la production de ces décomptes établissait l'existence desdites prescriptions médicales, la Cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale.

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