Cour de cassation, 23 février 1994. 92-15.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.473
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., épouse Thibon de Courtry, demeurant ... sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit :
1 / de la société Compagnie Fives Lille, dont le siège social est à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
2 / de la société Maurice Ségoura, dont le siège est ... (8ème),
3 / de la société de Gestion Pierre Cardin, dont le siège est ... (8ème), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Compagnie Fives Lille, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Maurice Ségoura, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que les dispositions de ce décret s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Reims, 10 mars 1992), statuant sur renvoi après cassation, que Mme Y... est propriétaire de locaux à usage commercial sis ..., donnés en location à compter du 1er octobre 1975 à la société Compagnie Fives Lille (CFL) ;
que, par acte du 30 mars 1984, Mme Y..., qui avait donné congé à la société CFL pour le 1er octobre 1984, a interjeté appel d'un jugement du 4 décembre 1986, constatant notamment l'accord des parties sur le principe du renouvellement et ordonnant une expertise pour déterminer le loyer du bail ; qu'en cours d'instance Mme Thibon de Courtry a soutenu qu'elle était fondée à refuser le renouvellement du bail sans indemnité d'éviction en invoquant, entre autres motifs, l'absence d'immatriculation au registre du commerce de la société locataire ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y..., l'arrêt retient que le congé du 30 mars 1984 a été délivré à la société CFL dont le siège est ..., qu'au moment du renouvellement du bail, Mme Y... savait donc parfaitement que la société CFL était immatriculée au registre du commerce au ... et non au ..., que ce point ne lui est donc pas apparu depuis la délivrance du congé, et qu'elle est, en conséquence, irrecevable à invoquer une irrégularité qu'elle a couverte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur peut, après le congé, refuser le renouvellement du bail sans indemnité, s'il établit que les conditions du droit au renouvellement ne sont pas établies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défenderesses, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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