Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/12714 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22IP
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
25 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCOTEC CALÉDONIE
[Adresse 6],
[Localité 13] NOUVELLE CALÉDONI
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
DEFENDERESSES
Société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LTD en quaité d’assureur des sociétés OCR, GEOTEC NOUVELLE CALEDONIE, CILE et ENVIE
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Caroline BAZA de la SELEURL ALTEI CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1505
Mutuelle SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société GROUPE RG (exerçant sous l’enseigne INGENIUM AD FINGEDUM)
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
La compagnie GENERALI PACIFIQUE NOUVELLE CALEDONIE,
en qualité d’assureur de la société CIEL ayant son siège [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, , vestiaire #J0046
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) assureur de la société AW ARCHITECTURE WORKSHOP
[Adresse 3]
[Localité 10] / FRANCE
représentée par Maître Marie-capucine BERNIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #T0003
Compagnie d’assurance MSIG INSURANCE EUROPE AG Assureur de la société GINGER SOPRONER
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillante non constituée
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD OUTRE MER assureur de la société ENTREPRISES REUNIES
[Adresse 2]
[Localité 12]
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Septembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Stéphanie Viaud , Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
L’Université [14] a, en qualité de maître d’ouvrage, fait édifier un bâtiment sur son campus.
Sont intervenus à l’opération de construction :
Un groupement solidaire de maîtrise d’œuvre composé de : AW ARCHITECTURE WORKSHOP SARL, architecte, mandataire du groupement ; INGENIUM AD FINGENDUM (GROUPE RG), bureau d’études structure ; CIEL, bureau d’études courants forts, courants faibles et réseaux secs ;BECARE, bureau d’études thermiques, fluides et ventilation ; ENVIE, bureau d’études qualité environnementale ; ES2, bureau d’études en sécurité incendie ; - GEOTECH, bureau d’études géotechnique
la société Nouvelle Fondacal pour le lot 01A – Fondations profondes ; la société Les entreprises réunies pour le lot Terrassementla société OCR pour le lot 01B – Gros-œuvre ; la société Travaux Concept NC pour le lot 02A – Voirie et réseaux humides.
Les travaux auraient été réceptionnés en plusieurs lots entre le 23 août 2018 et le 07 février 2019.
L’Université [14] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie aux fins de diligenter des opérations d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 11 octobre 2021 désignant Monsieur [T] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 janvier 2022.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné les sociétés AW ARCHITECTURE WORKSHOP, INGENIUM AD FINGENDUM ou GROUPE RF, CIEL, GINGER SOPRONER, ENVIE, ES2, A2EP GEOTEC et Socotec Calédonie au paiement de la somme de 164 850 000 F CFP.
Le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître des recours contre les assureurs.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 25, 26 et 28 septembre 2023, la société Socotec Calédonie a assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société QBE Insurance International LTD, en qualité d’assureur des sociétés OCR, GEOTEC NOUVELLE CALÉDONIE, CIEL et ENVIE ;la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société GROUPE RF ;la société Generali Pacifique Nouvelle-Calédonie, assureur de la société CIEL ;la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de la société AW ARCHITECTURE WORKSHOP ;la société MSIG InsuranceEurope AG, en qualité d’assureur de la société GINGER SOPRONER ; la société Allianz Iard outre-mer en qualité d’assureur de la société Entreprises réunies.
Prétentions des parties devant le juge de la mise en état :
Vu les dernières conclusions sur incident de la société QBE Insurance (International) Limited, en sa qualité d’assureurs des sociétés OCR, de la société GEOTECH, de la société Calédonienne d’ingenierie électricité et lumière (CIEL), de la société ETUDES NEO-CALEDONNIENNES DE VALORISATION DES INDUSTRIES ET DE L’ENVIRONNEMENT (ENVIE), notifiées par voie électronique le 4 avril 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
« CONSTATER que le Tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la société Socotec Calédonie à l’encontre de la compagnie QBE Insurance (INTERNATIONAL) LIMITED ;
CONDAMNER la société Socotec Calédonie à verser à la société QBE Insurance une somme de 500 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ».
*
Vu les conclusions récapitulatives de la société Socotec Calédonie notifiées par voie électronique le 2 avril 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
« REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la compagnie INTERNATIONAL LIMITED ;
REJETER, comme étant mal fondés et prématurés, l’ensemble des moyens soulevés par la société Generali Pacifique Nouvelle-Calédonie pour s’opposer à la demande de sursis à statuer formulée par la société Socotec Calédonie ;
SURSEOIR A STATUER jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la responsabilité des intervenants à l’acte de construire par la Cour administrative d'appel de Paris saisie de l’appel du jugement du tribunal administratif de NOUVELLE Calédonie du 25 mai 2023 ;
RESERVER les dépens ».
*
Vu les dernières conclusions sur incident de la société SMABTP notifiées par voie électronique le 19 avril 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
« DECLARER QBE Insurance irrecevable dans son moyen,
RELEVER que la SMABTP ne saurait être redevable d’une juridiction commerciale en raison de sa forme sociale,
REJETER l’exception d’incompétence de la juridiction,
ORDONNER le sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir devant la Cour administrative d’appel de PARIS.
RESERVER les dépens. »
*
Vu les conclusions récapitulatives de la société Generali Pacifique Nouvelle-Calédonie notifiées par voie électronique le 4 avril 2024 :
« REJETER la demande de sursis à statuer présentée par la société Socotec Calédonie en tant qu’elle est dirigée contre la société Generali Pacifique Nouvelle-Calédonie ;
DEBOUTER la société Socotec Calédonie de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société Generali Pacifique Nouvelle-Calédonie comme étant irrecevables, pour défaut de qualité à défendre ;
CONDAMNER la société Socotec Calédonie à verser à la société Generali Pacifique Nouvelle-Calédonie une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Socotec Calédonie aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet Mandin-Angrand en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’exception de procédure soulevée par la société QBE Insurance :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 14 du code civil dispose que l'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. Il est constant que ces dispositions ont une portée générale et s’appliquent à toutes les actions patrimoniales ou extrapatrimoniales à l’exclusion des actions réelles immobilières et demandes en partage, portant sur des immeubles situés à l'étranger.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 75 du même code ajoute que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
La société QBE Insurance International fait valoir que, étant une société de droit australien, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaître des demandes prononcées à son encontre. Elle fait ensuite valoir à titre subsidiaire que la société Socotec et la société QBE Insurance International sont toutes deux des sociétés de droit commercial et que le litige aurait dû être porté devant le tribunal de commerce.
. Sur la compétence des juridictions françaises :
En l’espèce l’action a introduite à l’encontre de la société QBE Insurance émane de la société Socotec, société de droit Français et ne concerne pas une demande relative à un droit réel portant sur un immeuble situé à l’étranger. Ayant pour objet la reconnaissance d’une obligation dont un ressortissant français serait créancier, les juridictions françaises sont compétentes au titre de l’article 14 du code civil peu important que la partie attraite devant la juridiction soit de droit étranger ou non.
. Sur la compétence de la juridiction civile:
En l’espèce la société QBE Insurance n’indique pas dans ses conclusions qu’elle serait la juridiction territorialement compétente et n’indique pas devant quel tribunal l’affaire devrait être renvoyée.
Ainsi, l’exception ainsi soulevée ne satisfait pas aux conditions énoncées par l’article 75 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner son bien fondé, ce moyen est irrecevable.
II - Sur la recevabilité des demandes de la société Socotec à l’encontre de la société Generali Pacifique Nouvelle-Calédonie
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Au sens de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Generali fait valoir que les demandes de la société Socotec à son encontre sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’une partie n’ayant pas qualité à défendre. Elle soutient ainsi que la société Generali a été assigné en qualité d’assureur de la société CIEL, que cette dernière, à l’inverse des sociétés assurées par les autres défenderesses, n’a pas été condamnée à garantir la société Socotec par le juge administratif de sorte que les demandes de la société Socotec sont sans objet. Elle soutient également que les garanties souscrites par la société CIEL auprès de la société Generali ne sont pas mobilisables, celles-ci étant uniquement des garanties d’exploitation et de responsabilité civile professionnelle alors que l’action est fondée sur la garantie décennale.
La société Socotec soutient que dès lors que la société Socotec a été condamné in solidum avec la société CIEL à payer au maître d’ouvrage la somme de 164 850 000 de francs CFP TTC, elle dispose d’un recours contre cette dernière dans l’hypothèse où elle serait recherchée pour le tout et paierait au-delà de sa côte part.
En l’espèce, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, le 25 mai 2023, condamné in solidum la société Socotec et la société CIEL ainsi que d’autre locateurs d’ouvrages à payer à l’université [14] la somme de 164 850 000 € franc CFP TTC.
Dès lors que l’ensemble des codébiteurs dispose chacun à l’encontre des autres d’une action en garantie dans l’hypothèse où il serait recherché par le créancier en paiement d’une somme qui excéderait leurs parts contributives, la société Socotec a qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société Generali, qu’elle considère être l’assureur de la société CIEL.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état au stade de l’instruction de se prononcer sur le caractère mobilisable ou non des polices d’assurances, cette question relève de la compétence des juges du fond.
La demande de la société Generali tendant à voir déclarer les demandes de la société Socotec à son encontre irrecevables sera donc rejetée.
III - Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu'elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d'avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
Il ressort des pièces du dossier que le jugement administratif en suite duquel la présente instance a été introduite fait l’objet de trois appels devant la Cour administrative d’appel de Paris et que l’issue de cette procédure est susceptible d’avoir une influence sur cette affaire.
L'issue de la procédure actuellement pendante devant la cour administrative de Paris est donc de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir.
En tout état de cause, le juge judiciaire, saisi d’une action directe dirigée à l’encontre de l’assureur d’une société titulaire d’un marché de travaux publics, doit surseoir à statuer en attendant que le juge administratif statue sur la responsabilité de l’assuré (Cass. 1 ère Civ., 9 juin 2010, n°09-13026).
Il sera donc fait droit à la demande de société Socotec et sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris.
IV - Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
A ce stade de la procedure qui n’est pas éteinte, il convient de réserver les dépens
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, et susceptible de recours ;
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société QBE Insurance International Limited ;
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société QBE Insurance International Limited ;
REJETTE la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à défendre soulevée par la société Generali Pacifique Nouvelle-Calédonie;
ORDONNE un sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’à ce que la décision de la Cour administrative d’appel de Paris sur les appels formés par la société Socotec Calédonie, la société AW ARCHITECTURES et la société A2EP GEOTEC à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 25 mai 2023 ait acquis caractère définitif ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE le dossier et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 20 juin 2025 à 9h30 pour information du juge instructeur quant au calendrier de la procédure en cours devant la cour administrative d’appel, et le cas échéant communication de l’arrêt.
Faite et rendue à Paris le 08 novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état