Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 23/07450 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFI3
AFFAIRE : SOCIETE LISECLAIRE C/ S.A.S. ANTHEMIS,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Fabienne PAGES, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le quatorze Mars deux mille vingt quatre,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
SOCIÉTÉ LISECLAIRE
N° Siret : 318 732 666 (RCS Lisieux)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Didier DUCREUX de la SELEURL SELARL DUCREUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230349
APPELANTE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT D'EXPERTISE
C/
S.A.S. ANTHEMIS
N° Siret : 447 921 347 (RCS Versailles)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26281 - Représentant : Me Arnaud MOUSSATOFF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE - DÉFENDERESSE A L'INCIDENT D'EXPERTISE
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 14.03.2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2011, la SARL Liseclaire a consenti un bail à la SAS Anthemis portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 6] à [Localité 4] (78).
Par acte d'huissier en date du 26 avril 2023, un premier procès verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé à la demande de la SARL Liseclaire entre les mains de la Société Générale au préjudice de la SAS Anthemis en vertu du bail commercial susvisé, pour paiement des loyers et charges arrêtés au 1er avril 2023, représentant la somme de 255 025,29 euros en principal, intérêts et frais.
Ce procès verbal a été dénoncé par acte d'huissier du 2 mai 2023 à la SAS Anthemis.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 130 349,21 euros.
Par acte d'huissier en date du 27 avril 2023, un deuxième procès verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé à la demande de la SARL Liseclaire entre les mains de la Banque Populaire au préjudice de la SAS Anthemis en vertu du même bail commercial susvisé et pour paiement des loyers et charges arrêtés au 1er avril 2023, représentant la somme de 255 025,29 euros en principal, intérêts et frais.
Ce procès verbal a été dénoncé par acte d'huissier du 2 mai 2023 à la SAS Anthemis.
La saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 119 690,21 euros.
Par acte d'huissier en date du 28 avril 2023, un troisième procès verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé à la demande de la Sarl Liseclaire entre les mains la SCI du Famin au préjudice de la SAS Anthemis en vertu du même bail commercial susvisé et pour paiement des loyers et charges arrêtés au 1er avril 2023, représentant la somme de 469 861,69 euros en principal, intérêts et frais.
Ce procès verbal a été dénoncé par acte d'huissier du 30 mai 2023 à la SAS Anthemis.
Cette saisie a été infructueuse.
La SAS Anthemis a fait citer la Sarl Liseclaire par assignation en date du 7 juillet 2023 devant le juge de l'exécution de Versailles en vue de la mainlevée de ces trois saisies.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2023, le juge de l'exécution de Versailles a notamment ordonné la mainlevée de ces trois saisies conservatoires de créances.
La Sarl Liseclaire a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 31 octobre 2023.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de sursis à l'exécution de la décision dont appel de la SARL Liseclaire.
Par conclusions d'incident en date des 30 janvier, 20 et 26 février 2024, la SARL Liseclaire, appelante, demande au président de chambre de désigner un expert financier chargé d'indiquer s'il existe une menace dans le recouvrement dans un avenir de deux ans de sa créance et demande de nommer tel expert financier chargé d'indiquer :
S'il existe une menace dans le recouvrement dans un avenir de 2 ans de la créance de Liseclaire SARL (durée moyenne estimé du procès en cours au fond)
En dressant une situation actuelle et prévisionnelle des encaissements et décaissements de Anthemis SAS et cela par mois ainsi que des comptes de résultat et de bilan prévisionnels pour 2024 et 2025
En demandant aux dirigeants de Anthemis SAS s'ils ont l'intention de mettre fin à la vie de Anthemis SAS une fois les fonds attendus perçus ou de continuer la vie de celle-ci et se faire remettre les projets dans l'affirmative
En indiquant si le paiement des créanciers des rémunérations pouvant être prélevées par les dirigeants pour permettre avant le paiement des créanciers et se faire remettre les comptes détaillés de 2023 de Anthemis SAS et toutes pièces nécessaires pour remplir sa mission près des banques de Anthemis SAS , près des différents expert comptables de Anthemis, près des administrations
Fixer une provision à valoir pour frais et honoraires de l'expert judiciaire à payer par avance par Liseclaire SARL
À défaut, demande de condamner la SAS Anthemis à fournir les bilans et compte de résultat et annexes détaillés arrêtés au 31 décembre 2023 sous astreinte et au plus tard à telle date
Condamner la société Anthemis au paiement d'une somme de 5 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse en date des 23 et 26 février 2024 , la SAS Anthemis, intimée et défenderesse à l'incident, demande à madame le président de :
Juger que la demande d'expertise financière formulée par Liseclaire ne relève pas de la compétence d'attribution du président de la cour d'appel de Versailles ;
En conséquence,
se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'expertise ;
débouter Liseclaire de sa demande d'expertise financière ;
En tout état de cause,
débouter Liseclaire de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et,
condamner Liseclaire au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
À l'issue de l'audience d'incident en date du 27 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge de l'exécution de Versailles, pour ordonner la mainlevée des trois saisies conservatoires susvisées a retenu que la Sarl Liseclaire dont la créance à l'encontre de la SAS Anthemis au titre d'un arriéré locatif n'était pas contestée, ne rapportait cependant pas la preuve suffisante d'une menace dans le recouvrement de sa créance locative, de telle sorte que les conditions permettant à la bailleresse de bénéficier des saisies conservatoires énoncées par l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, sollicitées à l'encontre de sa preneuse n'étaient pas remplies.
L'appel de la Sarl Liseclaire à l'encontre du jugement susvisé du juge de l'exécution relève de la procédure à jour fixe de l'article 905 du code de procédure civile.
L'appelante a saisi le président de la chambre à laquelle la présente affaire a été distribuée d'un incident tendant à la désignation d'un expert financier chargé d'indiquer s'il existe une menace dans le recouvrement de sa créance à l'encontre de sa locataire dans un avenir de deux ans et à titre subsidiaire en vue de a condamnation sous astreinte de la partie adverse à fournir différentes pièces.
En réponse, à cet incident, la SAS Anthemis, intimée fait valoir que le président de chambre ne peut ordonner une expertise au motif que le juge de l'exécution dont les pouvoirs sont définis par l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, tout comme la cour en appel de ses décisions, ne statue que sur des demandes relatives à des mesures d'exécution et ne peut dès lors ordonner la mesure d'instruction demandée.
Elle ajoute que la mesure d'expertise sollicitée ne peut suppléer à la carence de l'appelante quant à la preuve de la menace dans le recouvrement qu'elle doit rapporter et qu'elle n'est pas au demeurant en situation d'insolvabilité.
La Sarl Liseclaire, appelante répond que le juge de l'exécution comme la cour en appel de ses décisions, a conformément à l'article L213-6 du code des procédures civiles d'exécution une compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations, qu'étant en l'espèce saisi de la contestation d'une saisie conservatoire, il a dès lors le pouvoir d' ordonner la mesure d'instruction demandée.
Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, lorsque l'affaire a été fixée à bref délai comme en l'espèce, il n'y a pas de désignation d'un conseiller de la mise en état.
Les articles 905-1 et 905-2 du code précité fixent l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre ou du magistrat délégué.
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose :
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Et l'article 905-2 du code précité dispose :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Le président de chambre ou le magistrat délégué n'est pas le conseiller de la mise en état et ne détient pas une compétence générale d'attribution mais des pouvoirs juridictionnels limités dévolus par les articles susvisés qui ne lui confèrent pas le pouvoir d'ordonner une expertise ou d'enjoindre sous astreinte à une partie à la production de pièces.
Il s'en déduit que la demande de la SARL Liseclaire au président de chambre tendant à la désignation d'un expert tout comme sa demande subsidiaire de production de pièces sous astreinte sont irrecevables.
L'équité commande d'allouer la somme de 2 000 euros à la SAS Anthemis au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Président de chambre, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'ensemble des demandes de la SARL Liseclaire irrecevables ;
Condamnons la SARL Liseclaire à payer à la SAS Anthemis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'affaire est renvoyée à la conférence du 19 Mars 2024 pour clôture et à l'audience du 03 Avril 2024 à 9h30 pour les plaidoiries ;
Condamnons la la Sarl Liseclaire aux entiers dépens de la procédure d'incident.
Le Greffier, Le Président,
Mélanie RIBEIRO, Fabienne PAGES
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