Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02810 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJVM
SDC DE LA [Adresse 3]
c/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mai 2023 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 22/04057) suivant déclaration d'appel du 13 juin 2023
APPELANTE :
Syndicat SDC DE LA [Adresse 3]
dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, la société ALPI QUINCONCES IMMO exerçant sous le nom commercial AQUITAINE PROPERTY, SARL immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 379 799 497 dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Luc LHUISSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
société d'assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Léa GHASSEMEZADEH, avocat au barreau de Bordeaux, substituant Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier lors des débats : Mme Odile TZVETAN
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société MBC a entrepris la construction d'une résidence hôtelière dénommée [Adresse 3] comprenant 66 appartements et un parking souterrain accueillant 12 places de stationnement, sur un terrain situé à [Localité 5].
La partie exécution de cette mission a été sous traitée par la SELARL Dupuy Schoell à la société Cerox, devenue AIA Management de projet.
La réception a été prononcée le 6 septembre 2010.
Se plaignant d'infiltrations dans le parking souterrain, le syndicat des copropriétaires et la société MBC, par acte du 23 mai 2016, a saisi le juge des référés d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2016, le juge des référés a désigné M. [S] en qualité d'expert judiciaire qui a déposé son rapport définitif le 10 octobre 2019.
Par acte du 18 février 2020, la SDC Cybelle et la SARL Soumafe ont repris la procédure au fond.
Par acte du 26 février 2021, la société Harribey Constructions et les compagnies MMA ont appelé en la cause la compagnie Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Harribey Constructions au jour de la réclamation.
Les procédures ont été jointes le 12 mars 2021.
Déclarant agir en vertu d'un jugement en date du 20 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL Quinconces Immo, a fait dresser, le 12 avril 2022, un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la SA Crédit Agricole Corporate And Investment Bank à l'encontre de la MAF pour avoir paiement de la somme de 37.944,39 euros.
La mesure de saisie-attribution a été dénoncée au débiteur le 20 avril 2022. Le délai de contestation expirait le 20 mai 2022. Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 74.898,28 euros.
Par acte du 19 mai 2022, la Mutuelle des Architectes Français a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL Quinconces Immo 'Aquitaine Property' devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la mesure ainsi pratiquée à son encontre.
Par jugement du 16 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré la Mutuelle des Architectes Français recevable en sa contestation,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL Quinconces Immo 'Aquitaine Property', à verser à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 37 926,88 euros au titre de la répétition de l'indu,
- débouté la Mutuelle des Architectes Français et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL Quinconces Immo 'Aquitaine Property', du surplus de leurs demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL Quinconces Immo 'Aquitaine Property' à verser à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL Quinconces Immo 'Aquitaine Property' de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL Quinconces Immo 'Aquitaine Property' aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Le syndicat SDC de la [Adresse 3] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement le 14 juin 2023, à l'exception de celle rappelant que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution
L'ordonnance du 13 juillet a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 8 novembre 2023, avec clôture de la procédure à la date du 25 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2023, le syndicat SDC de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL Quinconces Immo 'Aquitaine Property, demande à la cour, sur le fondement des articles L111-2 du code des procédures civiles d'exécution, 501 et 514 du Code de procédure civile :
- d'infirmer le jugement du 16 mai 2023 en ce qu'il :
-l'a condamné à verser à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 37 926,88 euros au titre de la répétition de l'indu,
- l'a débouté ainsi que la Mutuelle des Architectes Français du surplus de leurs demandes,
- l'a condamné à verser à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
- de débouter la MAF de l'ensemble de ses demandes,
- de lui ordonner de régler à la MAF la somme de 25 658, 32 euros au titre d'un trop perçu à la suite du règlement de la somme de 40 647,65 euros de la société MMA,
- de condamner la MAF au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2023, la Mutuelle des Architectes Français demande à la cour :
- de statuer ce que de droit sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] tendant à voir minorer la somme due à la MAF à hauteur de 25.658,32 € sous réserve de la justification de l'intégralité des dépens,
- de rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- de juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et les dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 novembre 2023 et mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur la répétition de l'indu,
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserves des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.
Par ailleurs, l'article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL Quinconces Immo 'Aquitaine Property critique le jugement déféré qui l'a condamné à payer au titre de la répétition de l'indu la somme de 37 926, 88 euros, correspondant à un trop-perçu en provenance de la MAF en exécution du jugement du 20 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL Quinconces Immo 'Aquitaine Property, fait valoir qu'en réalité à la date du 12 avril 2022 à laquelle a été pratiquée la saisie-attribution litigieuse le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la MAF au titre du jugement du 20 juillet 2021 susvisé n'était pas soldé, de sorte que la saisie-attribution était pleinement justifiée. Au vu des divers règlements effectués par la MAF et également par la société MMA Iard, assureur de la société Harribey pour un montant de 40 647, 65 euros, le 30 mai 2022, qui pour partie fait double emploi avec les sommes qu'elle a versées, elle demande de voir infirmer le jugement déféré et minorer les sommes mises à sa charge au titre de la répétition de l'indu à hauteur de 25 658, 32 euros.
La MAF pour sa part demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à hauteur de 25 658, 32 euros.
En l'espèce, il ressort du jugement rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux que la MAF a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] les sommes suivantes à savoir :
-5547, 60 euros au titre des infiltrations en parking,
-32 114, 50 euros au titre du dommage décennal affectant l'ascenseur à voitures,
-4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
soit au total la somme de 55 323, 42 euros, en ce compris les dépens à hauteur de 13 661,32 euros.
Il ressort en outre des justificatifs de règlement versés aux débats qu'à l'échéance du 12 avril 2022 seule une somme de 16 003, 96 euros avait été versée par la MAF au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] le 16 mars 2022, en sorte que la MAF restait débitrice à cette date à l'égard de l'appelant de la somme de 39 319, 46 euros, de telle manière que la saisie-attribution sollicitée à hauteur de 37 944, 34 euros, nonobstant l'erreur de décompte y afférent était pleinement justifiée.
Subséquemment, à savoir le 14 avril 2022, la MAF a réglé au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 7201,07 euros correspondant au montant de la franchise contractuelle.
En outre, il ressort de la pièce n°8 produite par la MAF qu'après avoir reçu le certificat de non contestation afférent à la saisie-attribution du 12 avril 2022, la Maf a payé le 24 mai 2022 la somme de 37 926, 88 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], en sorte qu'à cette même date ce dernier avait perçu indûment la somme de 5808,49 euros (45 127,95 euros -39 319, 46 euros).
De plus, il résulte de la pièce n°9 produite par la MAF, ainsi que du décompte en date du 24 juillet 2023 émanant du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], que le 30 mai 2022 la MMA Iard, assureur de la société Harribey a versé au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 40 647, 65 euros dont une partie fait doublon avec les sommes reçues de la part de la MAF à savoir 16 057, 25 euros (correspondant à la moitié de la somme de 32 114, 50 euros due à l'appelant au titre du dommage décennal affectant l'ascenseur à voitures) outre 2400 euros au titre des frais irrépétibles, soit au total 18 457, 25 euros.
Il s'ensuit que le syndicat de la [Adresse 3] a reçu un trop-perçu de (18457, 25 euros + 5808, 49 euros) de 24 265, 74 euros.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] condamné à payer au titre de la répétition de l'indu à la MAF la somme de 24 265, 74 euros.
Sur les autres demandes,
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure et dire qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3],représenté par son syndic, la SARL Quinconces Immo à payer à la Mutuelle des architectes français (MAF) la somme de 24 265, 74 euros au titre de la répétition de l'indu,
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,