Berlioz.ai

Cour d'appel, 23 juin 2025. 24/01278

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01278

Date de décision :

23 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 23 JUIN 2025 N°2025/ 0107 Rôle N° RG 24/01278 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQHN [W] [X] C/ [G] [F] [R] [F] [M] [F] [I] [F] Copie exécutoire délivrée le : 23 juin 2025 à : Maître Frédéric HORDOT Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision rendue le 09 Janvier 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6]. DEMANDEUR Maître [W] [X], demeurant [Adresse 5] Représenté par Maître Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé DEFENDEURS Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1] Madame [R] [F], demeurant [Adresse 2] Madame [M] [F], demeurant [Adresse 3] Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 4] Tous représentés par Maître Frédéric HORDOT, avocat au barreau de Saint-Etienne, avocat ayant plaidé *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025 Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Me [W] [X] a été chargé de la défense des intérêts de la Sarl à associé unique PROVENCE CONDUITE ET FORMATIONS, de M. [K] [L] et de M. [E] [F] dans le cadre d'une action en paiement de diverses créances, diligentée à leur encontre par la société Marseillaise de Crédit (SCM). M. [E] [F] est décédé le 3 juillet 2021 et le redressement de la Sarl PROVENCE CONDUITE ET FORMATIONS a été converti en liquidation judiciaire le 2 août 2022. Postérieurement au décès de M. [E] [F] et à la liquidation judiciaire de la Sarl PROVENCE CONDUITE ET FORMATIONS, Me [X], qui avait émis une facture d'honoraires de 720 € TTC le 21 mars 2022 au titre des diligences effectuées dans le dossier susvisé, en a sollicité le paiement auprès de M. [G] [F], Mme [R] [F], Mme [M] [F] et M. [I] [F] en leurs qualités supposées d'héritiers de M. [E] [F]. Aux termes d'une décision rendue le 9 janvier 2024, M. le Bâtonnier de l'ordre des Avocats au Barreau de Marseille a débouté Me [W] [F] de sa demande. Par lettre recommandée avec AR du 31 janvier 2024, reçu au greffe de la cour d'appel le 2 février suivant, Me [X] a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un recours à l'encontre de la décision ren due par M. le Bâtonnier. Aux termes ses conclusions, il demande à la juridiction de : - Infirmer la décision rendue par M. le Bâtonnier le 9 janvier 2024 ; - A titre principal, condamner solidairement M. [G] [F], Mme [R] [F], Mme [M] [F] et M. [I] [F] à lui payer la somme de 720 € TTC au titre de ses honoraires (facture 2022/162) ; - A titre subsidiaire, condamner M. [G] [F] à lui payer la somme de 720 € TTC au titre de ses honoraires (facture 2022/162) ; En tout état de cause ; - Condamner solidairement M. [G] [F], Mme [R] [F], Mme [M] [F] et M. [I] [F] à lui payer la somme de 3 000 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, il expose que le débiteur était, non pas la Sarl à associé unique PROVENCE CONDUITE ET FORMATIONS, mais M. [E] [F] à titre personnel, es-qualités de caution de la Sarl à associé unique PROVENCE CONDUITE ET FORMATIONS ; qu'il n'est pas démontré que les consorts [F] ne sont pas les héritiers de M. [E] [F] et qu'en tout état de cause, ceux-ci, représentés par M. [G] [F], lui ont demandé d'instrumenter en leur qualité d'ayants droit de M. [E] [F] avant de renoncer à sa succession. Il indique que les diligences effectuées, dont il justifie par les pièces versées aux débats, correspondent à plus de dix heures de travail et que l'absence d'une convention d'honoraires ne le priver du paiement de ses honoraires. En défense, et aux termes de leurs conclusions n°2, les consorts [F] demandent à la juridiction de : - Confirmer la décision rendue par M. le Bâtonnier le 9 janvier 2024, - Débouter Me [X] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Me [X] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, Avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils font valoir, au visa des articles 725-1 et 734 du code civil, que Mme [R] [F] n'a jamais eu la qualité d'héritier de M. [E] [F] étant sa belle-fille et que M. [G] [F] et [M] [F] ainsi que leurs enfants et M. [I] [F], père de M. [E] [F], ont renoncé à la succession de celui-ci, de sorte que Me [X] est irrecevable à leur demander le paiement de la facture litigieuse. Ils ajoutent qu'aucune convention d'honoraires n'est produite pour justifier le montant des honoraires facturés ; que les diligences mentionnées par Me [X] ne sont pas justifiées et que M. [G] [F], qui n'avait aucune qualité pour représenter la succession, ne lui a jamais demandé d'instrumenter en leur qualité d'ayants-droits ainsi que cela résulte notamment des courriers adressés par celui-ci au président et au greffier du tribunal de commerce de Draguignan les 13 septembre et 20 décembre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2024 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 806 du code civil dispose que le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession ; qu'il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. En l'espèce, la facture litigieuse a été émise au nom de M. [E] [F] avant son décès. Sont aussi versés aux débats les récépissés des renonciations à succession des 11 août 2022, 7 et 21 avril 2023, ainsi que du 12 août 2024 faisant suite aux déclarations respectives de M. [G] [F] et de Mme [M] [F] en leur nom personnel, de M. [G] [F] et de son épouse es-qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, de Mme [M] [F], es-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, et de M. [I] [F] ainsi que l'attestation notariée du 13 février 2024 actant les renonciations des descendants de M. [E] [F] et de Mme [Z] [Y] à la succession de ces derniers. Il doit aussi être constaté que les échanges de mails entre M. [G] [F] et Me [X] au cours du mois de juillet 2021, produits par ce dernier en pièce n°6, sont survenus dans les suites immédiates des décès brutaux de M. [E] [F] et de Mme [Z] [F] et ne révèlent pas une intention de M. [G] [F] et de Mme [M] [F] de reprendre à leur compte le contentieux qui était en cours avec la SCM mais plutôt une gestion en urgence des contentieux qui concernaient leurs parents décédés et qui concernent d'éventuelles diligences indépendantes de la facture litigieuse ; que les courriers adressés par Me [X] au président puis au greffe du tribunal de commerce de Draguignan les 13 septembre et 20 décembre 2021 confirment cette situation. Les renonciations à succession susvisées doivent donc trouver leur pleine application et il convient en conséquence de confirmer la décision rendue par M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille le 9 janvier 2024. Me [X], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens de l'instance et sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il serait inéquitable de laisser aux consorts [F] la charge des frais irrépétibles exposés pour leur défense. Il convient en conséquence de condamner Me [X] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat ; - Confirmons la décision rendue par M. le Bâtonnier de l'ordre des Avocats de [Localité 6] le 9 janvier 2024 ; - Déboutons Me [W] [X] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons Me [W] [X] à payer à M. [G] [F], Mme [R] [F], Mme [M] [F] et M. [I] [F] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons Me [W] [X] au paiement des dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, Avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-06-23 | Jurisprudence Berlioz