Cour d'appel, 07 octobre 2014. 14/00052
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00052
Date de décision :
7 octobre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N 14/ 00052
COUR D'APPEL DE CAENJ. P. ROUGHOL/ DA
Minute no 2014/ 55
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 OCTOBRE 2014
DEMANDERESSE AU REFERE :
Madame Anne-Marie X...
......
14340 MANERBE
Représentée par Me Gael BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS AU REFERE :
Monsieur Guy Y...
...
50300 AVRANCHES
Non comparant, non représenté
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE
PONT-L'EVEQUE pris en la personne de son représentant légal
Place Robert de Flers
14130 PONT L'EVEQUE
Non comparant, non représenté
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE
RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS
pris en la personne de son représentant légal
145 Route de la Délivrande
14000 CAEN
Non comparant, non représenté
COMPOSITION LORS DES DEBATS :
PRESIDENT
M. ROUGHOL, Premier président
GREFFIER
Madame ANDRE Greffier
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 Septembre 2014 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
prononcée publiquement, le 07 Octobre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par M. ROUGHOL, Premier président, et par Madame ANDRE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
RAPPEL DES FAITS
ET DE LA PROCEDURE :
A partir de 2004, M. Y...a prêté diverses sommes à Mme X..., commerçante à Deauville, pour devenir propriétaire de la maison de sa défunte mère à Manerbe et s'y installer, puis pour faire face à des difficultés professionnelles. Mme X...a procédé à des remboursements de 2004 à 2010. En 2008 puis apparemment en 2009, M. Y...a fait signer à Mme X...deux reconnaissances de dettes récapitulatives sous seing privé, dont il a fait enregistrer la seconde le 21 octobre 2010, date de la première échéance impayée, après avoir obtenu la caution solidaire du fils de la débitrice.
Autorisé à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire sur la propriété de Manerbe, qui est une maison normande restaurée sur un parc et des herbages de 7 hectares et demi environ, M. Y...a assigné Mme X...devant le tribunal de grande instance de Lisieux en paiement de 184. 581, 55 ¿ de capital restant dû, plus 4. 556, 17 ¿ d'échéances impayées, le tout avec intérêts au taux contractuel de 10 % l'an et capitalisation de ces intérêts. Pour sa défense, Mme X...faisait essentiellement valoir qu'après décompte des sommes remboursées, elle ne devait plus que 60. 470 ¿, et sollicitait des délais de paiement.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2012, aujourd'hui définitif, le tribunal de grande instance de Lisieux a constaté la déchéance du terme de l'emprunt, et a condamné Mme X...à payer à M. Y..., en deniers ou quittances, la somme de 4. 556, 17 ¿ au titre des échéances impayées à la date du 22 avril 2011, la somme de 184. 581, 55 ¿ au titre du capital déchu du terme, outre les intérêts au taux contractuel de 10 % l'an à compter du 22 avril 2011 jusqu'au jour du règlement. Le tribunal a également ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, débouté Mme X...de sa demande de délais de paiement, et condamné celle-ci aux dépens ainsi qu'à payer à M. Y...une somme de 1. 800 ¿ pour ses frais de procès non compris dans les dépens. Le tribunal a motivé ainsi le prononcé de dette condamnation en deniers ou quittances, dont la conséquence est au centre du débat actuel : « De son côté, Mme X...n'apporte aucun élément probant démontrant qu'elle s'est acquittée de paiements complémentaires. Toutefois, afin de lui permettre d'en justifier ultérieurement, elle sera condamnée en deniers ou quittances ».
M. Y...ayant poursuivi l'exécution forcée de ce jugement par la voie d'une procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Lisieux a rendu le 12 juin 2014 un jugement d'orientation par lequel il a :
· constaté que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution étaient réunies ;
· retenu la créance M. Guy Y..., créancier poursuivant, à l'égard de Mme Anne-Marie X...pour la somme de 147. 448, 88 ¿ en principal, intérêts au taux de 10 % arrêtés au 3 janvier 2013 et accessoires ;
· débouté Mme X...de sa demande de délais de paiement, d'autorisation de vente amiable et de modification de mise à prix ;
· ordonné la vente forcée des biens immobiliers situés à Manerbe, lieudit ..., cadastrés section ZI no40 et 41 pour un total de 7ha 51a 42ca ;
· dit que l'adjudication aurait lieu aux enchères publiques au Tribunal de grande instance de Lisieux à l'audience du jeudi 9 octobre 2014 à 9 heures sur une mise à prix de 140. 000 ¿.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juillet 2014, Mme X...a interjeté appel de ce jugement. Sur requête du 15 juillet, elle a obtenu le 18 juillet l'autorisation d'assigner à jour fixe le créancier poursuivant et les créanciers inscrits pour l'audience de la cour du 7 octobre 2014. Cette assignation a été délivrée le 22 juillet 2014. M. Y...ayant néanmoins procédé à la publication de la vente pour le 9 octobre, Mme X...l'a assigné le 8 septembre 2014 en référé.
PRETENTIONS
DES PARTIES :
Mme X...demande au premier président d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement d'orientation déféré, à l'encontre duquel elle invoque divers motifs d'infirmation qu'elle considère comme sérieux.
Elle reprend en fait l'ensemble des moyens rejetés par le juge de l'exécution. Elle fait grief à celui-ci de n'avoir déduit du principal de la créance que ses règlements postérieurs au jugement de condamnation, alors qu'elle s'est procuré la photocopie de l'ensemble des chèques émis depuis 2004 à l'ordre de M. Y...pour le rembourser, ainsi que le lui permet le jugement de condamnation, que ces chèques valent quittance, que sa dette est donc totalement éteinte et que cela entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière.
A titre subsidiaire, Mme X...sollicite une expertise comptable pour calculer le solde précis de sa dette, ainsi que des délais de paiement, car ce solde, s'il y en a un, sera d'un montant très modeste. A titre encore plus subsidiaire, elle demande une autorisation de vente amiable ou une modification du montant de la mise à prix, car M. Y...se prépare à brader son domicile à vil prix, alors qu'il s'agit d'un bien recherché estimé entre 450 et 500. 000 ¿.
Mme X...fait enfin valoir que ce référé aurait été évité si M. Y..., constitué dans la procédure d'appel au fond, avait sollicité du juge de l'exécution le report de la date de la vente, comme le fait tout créancier de bonne foi pour éviter des frais inutiles de publicité. Elle sollicite en conséquence sa condamnation à lui payer une indemnité de 2. 000 ¿ pour ses frais de référé non compris dans les dépens.
M. X...n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui. L'avocat de Mme X...a produit aux débats une lettre de celui de M. Y...en date du 12 septembre lui indiquant qu'il déposait des conclusions de report de l'adjudication, et qu'il pensait dans ces conditions que le référé devenait sans objet. L'avocat de Mme X...justifie lui avoir répondu le 15 septembre par fax de 17h09 qu'il maintenait sa demande en référé.
Le Service des impôts des particuliers de Pont-l'Evêque et le Centre des finances publiques du Calvados, créanciers inscrits, n'ont pas comparu non plus.
MOTIFS DE
LA DECISION : Les considérations suivantes motivent la décision du premier président.
Le Centre des finances publiques du Calvados et le Service des impôts des particuliers de Pont-l'Evêque ont été respectivement assignés le 5 et le 10 septembre 2014 à la personne d'un préposé et d'un dirigeant habilités. Eu égard à leur situation dans cette procédure, ces délais doivent être considérés comme suffisants pour la préparation de leur défense. M. Y...a été assigné le 8 septembre 2014 à l'étude de l'huissier. Il n'est pas formellement établi que l'assignation lui ait ensuite été personnellement remise, mais il se déduit nécessairement des termes du courrier de son avocat cité plus haut que M. Y...a eu connaissance de l'assignation en référé et qu'il a bénéficié du délai nécessaire pour préparer sa défense en concertation avec son avocat, et que c'est en connaissance de cause qu'il a estimé inutile de comparaître. Cette ordonnance, bien qu'insusceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire par application de l'article 474 du Code de procédure civile.
En vertu de l'article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, pas plus le délai d'appel que l'appel lui-même contre le jugement d'orientation du 12 juin 2014 n'ont d'effet suspensif de son exécution. Mais l'article R 121-22 du même code, applicable en l'espèce, dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. Il subordonne toutefois ce sursis à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Sur la demande principale d'annulation de la procédure et dès lors que la condamnation a été prononcée en deniers ou quittances, le débat se résume au point de savoir si des remboursements antérieurs à la reconnaissance de dettes enregistrée le 21 octobre 2010 doivent ou non être comptabilisés en déduction de celle-ci. Autrement formulée, la question est de déterminer si le montant de 195. 000 ¿ dont Mme X...s'est ainsi reconnue débitrice constitue le solde actualisé de la créance de M. Y...à cette date après déduction des remboursements antérieurs, ou le simple total des capitaux empruntés en plusieurs fois depuis 2004.
Le jugement de condamnation du 8 novembre 2012 est muet sur ce point, et la reconnaissance de dettes enregistrée le 21 octobre 2010 n'est pas versée aux débats, ce qui empêche toute recherche du sens donné par Mme X...à son engagement. Une première reconnaissance de dettes, datée du 20 janvier 2008 mais n'ayant pas acquis date certaine, fait état d'un prêt de 128. 204, 64 ¿, et elle est accompagnée d'un tableau d'amortissement en 150 mensualités de 1. 500, 51 ¿ chacune devant courir à partir du 20 février 2008.
Il ressort par ailleurs de la proposition de rectification adressée le 16 décembre 2010 par l'administration fiscale à Mme X...à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle, déclenchée par une omission de déclaration de ses revenus de 2007, 2008 et 2009, que la reconnaissance de dettes enregistrée le 21 octobre 2010 constitue d'abord et avant tout un document établi d'un commun accord par Mme X...qui l'a rédigée et par M. Y...qui l'a enregistrée, pour donner consistance à l'affirmation selon laquelle les liquidités apparaissant sur les comptes bancaires de Mme X...ne provenaient pas de revenus taxables mais des prêts consentis par M. Y.... Dans le cadre de cette vérification, Mme X...et M. Y...ont l'un et l'autre attesté, à quelques euros près, que M. Y...avait prêté à Mme X...un total reconstitué par l'administration de 115. 500 ¿ en 2008 et de 35. 000 ¿ en 2009, soit directement, soit à l'EURL FABULINE, dénomination sociale sous laquelle Mme X...exerçait son commerce de lingerie.
En remontant au-delà, on trouve un premier prêt, par chèque en août 2004, de 52. 000 ¿ à Mme X...pour acquérir la propriété où avait vécu sa mère, et des tableaux d'amortissement manuscrits dont la photocopie est peu lisible. Il semble en résulter que 9. 000 ¿ puis 14. 000 ¿ auraient déjà été prêtés en novembre 2006 et septembre 2007directement à l'EURL FABULINE.
Ainsi examinés, ces éléments font apparaître que M. Y...aurait déboursé au profit de Mme X..., directement ou indirectement, un total de 225. 500 ¿ entre le mois d'août 2004 et le 17 novembre 2009. De son côté, Mme X...produit les justificatifs de 131 remboursements échelonnés de 2004 à 2012 pour un total de 161. 522 ¿.
La comparaison de ces deux chiffres ne permet pas à Mme X...de prétendre à l'existence d'un moyen sérieux de faire juger la nullité des poursuites pour extinction de la créance, d'autant qu'il faut ajouter aux capitaux prêtés le montant des intérêts contractuels. Elle constitue en revanche un moyen sérieux d'infirmation, soit que la cour ait les moyens d'établir elle-même le compte entre les parties après prise en considération de tous les règlements valant quittances et de déterminer un solde sensiblement inférieur à celui retenu par le juge de l'exécution, soit qu'elle ordonne pour ce faire l'expertise comptable sollicitée subsidiairement par Mme X.... Cela suffit à justifier qu'il soit sursis à l'exécution du jugement d'orientation frappé d'appel, sans qu'il soit besoin d'examiner les chances de succès des autres demandes subsidiaires de l'appelante.
Perdant ce référé, M. Y...sera condamné aux dépens de celui-ci. Il serait d'autre part inéquitable de laisser Mme X...supporter seule les frais hors dépens qu'elle a dû engager pour suspendre l'exécution du jugement frappé d'appel. Une indemnité de 1. 500 ¿ lui sera allouée à ce titre.
DECISION : PAR CES MOTIFS :
Le premier président,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire insusceptible d'appel,
Vu l'article R 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution,
Ordonne le sursis à exécution du jugement d'orientation rendu le 12 juin 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lisieux dans la poursuite sur saisie immobilière engagée par M. Guy Y...contre Mme Anne-Marie X....
Condamne M. Y...aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme X...une indemnité de 1. 500 ¿ pour ses frais de défense non compris dans les dépens.
Prononcé à Caen, le sept octobre deux mille quatorze, et signé par le premier président et le greffier.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
D. ANDRE J. P ROUGHO
Prononcée le 07 OCTOBRE 2014 et signée par le président et le greffier.
LE GREFFIERLE PREMIER PRESIDENT
D. ANDREJean-Paul ROUGHOL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique