Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02188 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHQV
N° de Minute :
Ordonnance du lundi 11 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [H]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 1]
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [S] interprète assermenté en langue persan, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me SAUDUBRAY Guillaume, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 11 décembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 11 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [H] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [H], né le 1er Janvier 1999 à [Localité 1] (IRAN), de nationalité Iranienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 8 décembre 2023 à 14h40 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 décembre 2023 à 10h26, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative),
' Vu la déclaration d'appel de M. [T] [H] du 11/12/2023 à 9h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève les moyens nouveaux suivants :
Insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
insuffisance de motivation de l'arrêté, en ce qu'il a des problèmes de santé,
absence d'examen de sa vulnérabilité, en ce qu'il souffre de stress post-traumatique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du premier juge :
Il sera rappelé que la procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
En l'espèce, devant le premier juge, le conseil de l'intéressé a indiqué qu'il n'avait aucune observation à formuler, et il n'a pas soutenu le recours en annulation, dès lors il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir examiner les moyens de la requête en annulation non soutenus devant lui.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Le moyen est rejeté.
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et de l'absence d'examen de sa vulnérabilité
En son arrêt du 8 novembre 2022 la Cour de justice de l'Union européenne dispose que le juge judiciaire doit apprécier la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et ayant concouru au placement en rétention administrative, quand bien même cette méconnaissance n'aurait pas été soulevée par la personne concernée.
Pour autant cette obligation ne se comprend que dans les limites procédurales des termes de son prononcé.
Ainsi, il convient que le moyen examiné d'office ait pour origine un principe protégé par le droit de l'Union et que ce principe puisse être débattu dans le cadre d'une instance légalement introduite.
Il ressort de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger placé en rétention ne peut contester un moyen de légalité externe ou de légalité interne du placement en rétention administrative que s'il a introduit une instance en annulation de cet arrêté dans les terme et conditions dudit article.
Il est en effet constant que même si le juge judiciaire est tenu au titre de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 de soulever d'office l'ensemble des moyens issus du droit de l'Union, ce magistrat ne peut le faire que dans la limite de sa saisine.
En l'espèce l'intéressé a déposé une requête en annulation de l'arrêté
L'examen d'office par le juge de ces conditions de légalité est circonscrit aux règles posées par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative fixés limitativement par l'article L 731-1 du même code.
L'examen des garanties de représentation n'est pas un moyen d'ordre public pouvant être soulevé d'office mais devant avoir fait l'objet d'une requête par l'étranger dans les conditions de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, l'intéressé a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention, même s'il n'a pas soutenu les moyens contenus dans sa requête, en application de la décision du 8 novembre 2023, la cour d'appel, au cas spécifique de l'espèce, peut examiner d'office le moyen tenant à la motivation de l'arrêté de placement en rétention et à l'absence d'examen de sa vulnérabilité, une instance en annulation de l'arrêté ayant été ouverte, et ces moyens sont tirés du droit de l'Union.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : vulnérabilité
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant le parcours de l'intéressé, qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, d'hébergement, qu'il est sans domicile fixe, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Sur l'absence d'examen de sa vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative
Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
L'alinéa 2 de l'article ci dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité.
En l'espèce l'arrêté préfectoral de placement en rétention a mentionné « qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention », cet arrêté de placement en rétention a été pris sur la base des déclarations de l'intéressé lors de son audition du 7 décembre 2023, qui a répondu « tout va bien » à la question posée en ces termes « souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap ».
L'obligation de motivation de l'acte administratif est donc respectée et l'intéressé ne justifie pas que son état de santé est incompatible avec la rétention.
En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation.
Le moyen est rejeté.
L'administration a effectué les diligences nécessaires en effectuant une demande de réadmission en Allemagne dès le 8 décembre 2023, les autorités allemandes ont 14 jours pour répondre.
Dès lors dans, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 11 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [S]
Le greffier
N° RG 23/02188 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHQV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [H] le lundi 11 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY le lundi 11 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 11 décembre 2023
N° RG 23/02188 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHQV
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