Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2024. 2405428
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2405428
Date de décision :
12 décembre 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril 2024 et 27 mai 2024, la société civile immobilière (SCI) Remly demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un bien situé 54 rue Principale à Mezeray (Sarthe).
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 16 juillet 2024, le service des impôts des particuliers de La Flèche a procédé au dégrèvement total de l'imposition en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 16 juillet 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé le dégrèvement total de l'imposition en litige. Par suite, les conclusions aux fins de décharge présentées par la SCI Remly sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI Remly.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Remly et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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