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Tribunal Administratif de Grenoble, 22 octobre 2024. 2407691

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2407691

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme D E, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de réexaminer sa situation et de l'autoriser à présenter sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que sa requête est recevable et que l'arrêté : - méconnaît l'article 4 et l'article 5 du règlement dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait reçu les formulaires d'information dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas démontré que la demande de prise en charge a été acceptée par les autorités croates ni que la procédure a été accomplie de manière régulière en méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement n°604/2013 ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux en ce que la Croatie présente des défaillances systémiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D E ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Akoun pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été informées à l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 18 octobre 2024, présenté son rapport et prononcé, à l'issue de celle-ci, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante afghane née le 4 juin 1992, dit être entrée en France avec son époux, M. B F et leurs trois filles C, née en 2016, Azra en 2019 et Ecrin en 2023, le 30 juin 2024. La requérante a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile auprès des autorités françaises. Toutefois, la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressée avait été identifiée en Croatie où elle a demandé l'asile le 31 octobre 2022 puis en Suisse où elle a également déposé telle demande le 15 novembre 2022. Si la Suisse a fait connaître son refus pour sa réadmission, la Croatie a fait connaître son accord le 1er août 2024. Par l'arrêté attaqué du 2 octobre 2024, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E soutient avoir été placée, en arrivant en Croatie avec sa famille composée alors de son mari et de ses très jeunes enfants, dans un centre pour migrants faits de containers non isolés et insalubres, sans interprète, sans information sur leurs droits, sans accès à un médecin et sans nourriture. Ces déclarations sont corroborées par les rapports d'associations et d'organisations internationales notamment celui, versé à l'instance, de " Solidarités sans frontières " faisant état de carences systématiques des autorités croates dans la prise en charge des demandeurs d'asile. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer la requérante vers la Croatie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre l'arrêté contesté, que Mme E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté. 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d'asile de Mme E soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Djinderedjian de la somme de 1 500 euros au titre au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Mme D E est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités croates est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme D E en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Djinderedjian et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. La magistrate désignée, E. Akoun Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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