Cour de cassation, 09 juillet 2002. 00-18.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.292
Date de décision :
9 juillet 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mai 2000), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 10 mars 1998, n° 671 D), que la société civile Vermont et MM. X... et Y... ont acheté aux époux Z... 2 485 actions de la société Fromagère du Centre (la société Fromagère) ; que par un contrat signé le même jour, les époux Z... se sont interdits de se réinstaller directement ou indirectement dans l'arrondissement de Saint-Etienne pendant une durée de trois ans, pour vendre des produits laitiers et avicoles semblables à ceux exploités par la société Fromagère en précisant, toutefois, que les activités des sociétés Distribution de produits frais (société DPF) et Centre Frais, dans lesquelles les vendeurs des actions détenaient des parts, "ne seraient pas considérées comme une violation de cette clause de non-concurrence" ; que le 13 novembre 1991, la société Fromagère, la société Vermont, les époux X... et M. A..., ce dernier venant aux droits de M. Y..., estimant que les époux Z..., avec la complicité de la société Centre Frais, avaient violé depuis 1990, la clause de non-concurrence, ont réclamé judiciairement la réparation de leur préjudice ; que par arrêt du 14 décembre 1995, la cour d'appel de Lyon a notamment décidé que les époux Z..., condamnés à ce titre in solidum avec la société Centre frais, avaient violé la clause de non-concurrence ; que ce chef de dispositif a été cassé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. B..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Fromagerie du centre et de la société civile Vermont, M. et Mme X... et M. A... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant, pour exposer les prétentions et moyens de M. B..., ès qualités, de M. et Mme X... et de M. A..., à viser leurs conclusions "en date du 15 février 2000", quand ces derniers n'avaient pas établi de conclusions datées du 15 février 2000 ou signifiées et déposées ce même jour, la cour d'appel qui n'a pas visé les conclusions récapitulatives de M. B..., ès qualités de M. et X... et de M. A... datées du 24 février 2000, signifiées et déposées ce même jour, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel statue sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en visant des conclusions inexistantes et en omettant de viser les conclusions récapitulatives de M. B..., ès qualités de M. et Mme X... et de M. A..., la cour d'appel, qui n'a pas statué sur les conclusions récapitulatives des parties a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, figurent au dossier de la procédure des conclusions dites récapitulatives de M. B..., ès qualités, de M. et Mme X... et de M. A... datées du 15 février 2000 et signifiées le même jour ; qu'il s'en déduit qu'en visant ces conclusions, identiques à celles invoquées à la première branche en date du 24 février 2000 mais non signifiées, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen, lequel n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. B..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Fromagerie du centre et de la société civile Vermont, M. et Mme X... et M. A... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que les clauses de non-concurrence s'imposent aux parties contractantes et aux juges ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation, que les cessionnaires des actions de la société Fromagerie du centre avaient autorisé les époux Z... à déployer une activité concurrente par le biais de la société Centre frais dès lors que l'acte de cession mentionnait que les activités exercées par cette société n'étaient pas considérées comme une violation de la clause de non-concurrence, sans rechercher si "cette activité concurrente" ne s'entendait pas des "activités exercées" par la société Centre frais au jour de la cession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en ajoutant que M. Z... justifiait avoir pris sa retraite après la cession des actions, sans s'expliquer sur la circonstance que ce dernier, ainsi que son épouse, étaient porteurs de parts dans la société Centre frais et que, quoique à la retraite, M. Z... avait activement participé à la gestion de cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant finalement que la concurrence avait été le fait des enfants des époux Z..., en se fondant de la sorte sur un moyen relevé d'office sans que les parties aient été invitées à s'en expliquer préalablement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, qu'en retenant qu'il "résultait des débats" que la concurrence avait été le fait des enfants des époux Z..., sans préciser de quels éléments "des débats" elle déduisait cette conviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte du 2 décembre 1988 prévoit que les activités exercées par la société Centre frais "ne sont pas considérées comme une violation de la clause de non-concurrence", la cour d'appel qui en déduit que de convention expresse les cessionnaires des actions de la société Fromagère du centre ont autorisé les époux Z... à déployer une activité concurrente dans la société Centre frais, a par ce seul motif, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois dernières branches du moyen, légalement justifié sa décision sans avoir à effectuer la recherche inopérante invoquée à la première branche du moyen ;
Qu'il suit de là que le moyen ne peut être accueilli en ses trois dernières branches et n'est pas fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Fromagerie du centre et de la société civile Vermont, M. et Mme X... et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... et M. A... à payer à M. et Mme Z... la somme totale de 1 800 euros, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique