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Cour de cassation, 03 avril 1997. 94-17.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.734

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant Bellevue, 24120 Terrasson, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de Mme Odette X..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., épouse Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation exclusive de dénaturation, le rapprochement des clauses du règlement de servitudes contenues dans l'acte du 31 juillet 1876 rendait nécessaire, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il résultait des stipulations de cet acte et de celles des actes du 18 mars 1906 et 6 juin 1933 les rappelant, que seule la cour côté Nord de l'immeuble de Mme Tarayre se trouvait grevée sur une largeur de trois mètres d'une servitude de passage au profit du fonds de M. Y... et que les actes énonçant que les usagers devaient emprunter la galerie et les escaliers pour pénétrer dans la cour donnant accès à la cave, l'aménagement du passage, sur la cour de Mme Tarayre, en une voie desservant désormais le garage construit aux lieu et place de la cave de l'ancienne maison d'habitation, transformée par M. Y... en immeuble collectif, constituait une aggravation de la servitude qui ne pouvait être admise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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