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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 30 janvier 2025. 23LY01697

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY01697

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a confirmé le rejet de sa demande d'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour son fils B A. Par une ordonnance n° 2300463 du 18 avril 2023, le président de la première chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, régularisée le 27 juin 2023, M. A, représenté par le cabinet d'avocats Portalis associés, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2300463 du 18 avril 2023 du président de la première chambre du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a confirmé le refus d'attribution de la bourse nationale d'études du second degré de lycée pour M. B A ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder la bourse nationale d'études du second degré de lycée pour M. B A. Il soutient que l'administration a ajouté arbitrairement une date buttoir de dépôt des demandes de bourse au 20 octobre 2022, en méconnaissance des articles R. 531-19 et des articles D. 531-20 à D. 531-22 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C A, retraité, a déposé une demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée pour son fils B le 2 décembre 2022. Par une décision du 7 décembre 2022, le recteur a rejeté cette demande de bourse pour irrecevabilité au motif qu'elle ne respectait pas la date limite de dépôt des demandes de bourses de lycée fixée au 20 octobre 2022. M. A a contesté cette décision auprès du recteur de l'académie de Dijon, qui a confirmé la décision de refus d'attribution de bourse par une décision du 1er février 2023, au motif que la demande d'attribution avait été déposée tardivement, après la date limite fixée nationalement. M. A a saisi le tribunal administratif de Dijon pour contester cette décision en faisant valoir que son fils n'avait reçu aucun document pour demander une bourse et que sa situation financière est très difficile. Le président de la première chambre de ce tribunal a rejeté sa demande, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par une ordonnance dont M. A interjette appel. 3. Aux termes de l'article D. 530-1 du code de l'éducation : " La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales du collège et de bourses nationales d'études du second degré de lycée est fixée au troisième jeudi d'octobre ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'attribution de bourse nationale d'étude du second degré de lycée le 2 décembre 2022, soit plus d'un mois après la clôture de la campagne annuelle. S'il soutient que l'administration a fixé un délai arbitrairement, il résulte de ce qui précède qu'une campagne annuelle a été ouverte jusqu'au 20 octobre 2022, fixant cette date limite sur l'ensemble du territoire national et que ce délai est prévu par les dispositions de l'article D. 530-1 du code de l'éducation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne conteste pas avoir déposé sa demande de bourse après le 20 octobre 2022, n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation de cette ordonnance et de la décision qu'il conteste doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Lyon, le 30 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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