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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 18-23.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.848

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10626 F Pourvoi n° U 18-23.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 M. D... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-23.848 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société V33, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société V33, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail subordonnent la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse, laquelle doit être objective, établie, exacte, suffisamment pertinente pour justifier le licenciement, et figurer dans le strict cadre de la lettre de licenciement. Les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail prévoient qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2014, M. X... s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement fixant les limites du litige exposant les motifs suivants : "( .) Dans les premiers jours de décembre 2014, à l'occasion d'un échange à propos d'une demande de la société Toupret, souhaitant nous confier la représentation de ces intérêts commerciaux en Corse, la direction commerciale et moi-même avons découvert que vos résultats étaient catastrophiques, tant dans le secteur professionnel que grand public. Nous avons alors appelé votre supérieur hiérarchique, M. R... (division grand public), qui nous a confirmé cette forte baisse, et nous a expliqué que depuis que vous l'aviez informé que vous vous présentiez à des élections locales au cours du printemps. Et que depuis, non seulement vos résultats étaient en chute libre, mais qu'en plus vous ne faisiez aucun cas des directives. Nous avons alors tapé votre nom dans un moteur de recherche, et avons eu la surprise de découvrir que vous occupiez plusieurs fonctions électives importantes (adjoint au maire et conseiller à la communauté de commune) dans une grande ville et une grande communauté d'agglomération. La vie privée de nos collaborateurs ne nous regarde pas, mais il y a tout de même des limites à ne pas franchir. D'une part, compte tenu de l'engagement en terme de temps qu'allait représenter vos multiples mandats, nous considérons qu'il était de votre devoir d'en informer formellement vos supérieurs hiérarchiques, afin de définir en toute transparence, une règle de fonctionnement. Or, M. R... ne savait rien de l'importance de vos mandats et pire, M. G... (division professionnelle) n'était même pas informé du fait que vous vous étiez présenté à un scrutin local. Il faut dire que vos performances commerciales auprès de la clientèle professionnelle sont encore plus calamiteuses que celles du grand public. Pour mémoire, le 23 avril 2014, nous vous avions adressé un courrier de mise en garde au regard de la qualité de votre travail, notamment quant à la communication qu'il vous fallait avoir avec vos supérieurs. Nous constatons avec regret que vous n'en avez tenu aucun compte. D'autre part, votre nom figure comme présent lors de réunions de ces collectivités locales, à des jours et des heures où vous n'aviez pas posé congés, notamment : -les réunions du conseil municipal d'Ajaccio du 28 avril et 27 octobre 2014, or dans vos 2 rapports d'activité, qui portent sur la même tournée, vous n'avez déclaré avoir passé 2h30 au MB de [...] puis 2h au weldom de [...] et enfin 2h30 au [...]. Nous sommes légitimement en droit de nous demander comment vous avez fait pour faire deux grosses journées de travail sur la côte est de l'île, et être présent en séance à 8h, à une réunion au centre d'Ajaccio sur la côte ouest de l'île. A minima, nous formulons de fortes réserves quant à la nature et à la durée du travail fourni dans les points de vente. -la réunion du conseil municipal d'Ajaccio du vendredi 5 septembre à 10h. Or, sur votre rapport d'activité de la semaine numéro 36, vous avez indiqué passer la journée complète au magasin décor 2000 d'Ajaccio. Dans ce cas, vous avez fait de fausse déclaration d'activité, ce qui va bien au-delà du simple oubli de prévenir. Vous avez sciemment menti à votre employeur. C'est la raison pour laquelle nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour causes réelles et sérieuses ( .) ". La lettre de licenciement fait ainsi état de trois griefs : -des résultats qui ont fortement baissé, -le fait que M. X... n'aurait pas informé ses supérieurs de ses activités électorales, -le fait que M. X... aurait transmis des comptes rendus de son activité incompatibles avec ses présences aux réunions municipales ou des collectivités concernées. Le contrat de travail et la note de service annexée versés aux débats prévoient des visites de clientèle et des animations commerciales, ainsi qu'au titre de la rémunération, une prime mensuelle sur l'objectif défini courant janvier. Il est à relever que le bulletin de salaire de M. X... du mois de décembre 2014 comprend le versement de cette prime à hauteur de 350 €, correspondant à un chiffre d'affaire mensuel réalisé supérieur ou égal à 90 % de l'objectif. La note de service annexée prévoit que le directeur commercial a tout pouvoir pour annuler la prime mensuelle "si certains éléments quantitatifs n'étaient pas remplis tels que comptes rendus réguliers, notes de frais correctement établies, procédures promotion respectées, bonne tenue du véhicule, bonne tenue des dossiers clients, respect des outils de vente, respect des horaires ( )". Il convient de relever que malgré les griefs reprochés au salarié, ce dernier a toutefois perçu sa prime en décembre 2014. Le tableau versé aux débats par l'employeur montre effectivement une baisse du chiffre d'affaire réalisé par M. X..., mais aucun élément ne permet cependant de démontrer que celle-ci serait directement liée aux activités électorales du salarié. L'employeur se prévaut par ailleurs de ce que le salarié ne l'a pas informé de ses activités électorales, et de l'impossibilité concernant certaines journées qu'il ait effectué les prospections indiquées sur ses rapports et assuré ses présences aux réunions dans le cadre de ses activités électorales. Les dispositions des articles L. 2123-1 2ème alinéa du code général des collectivités territoriales prévoient que l'élu doit informer son employeur des dates de séance ou de réunion dès qu'il en a connaissance, l'employeur étant susceptible en cas d'information tardive de refuser l'absence sollicitée. Les titulaires d'un mandat électif peuvent également, selon certaines modalités prévues notamment par les dispositions de l'article R. 2123-3 du code du travail, bénéficier d'un crédit d'heures destiné à leur permettre de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, ceci facilitant également l'exercice du mandat hors réunions et séances officielles, l'information de l'employeur se faisant par écrit trois jours au moins avant son absence. Comme pour les temps d'absences autorisées, l'utilisation par le salarié de ce crédit d'heures ne donne pas lieu au maintien de sa rémunération, mais est toutefois assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés et de l'ancienneté. Le directeur des ventes M. R... indique dans son attestation que "M. X... avait évoqué le fait qu'il avait des velléités politiques mais il ne m'a jamais informé qu'il avait été effectivement élu. Etant basé en région lyonnaise, je ne lis pas la presse locale corse". Le directeur des ressources humaines a adressé à M. X... le 23 avril 2014 un courrier rappelant qu'il devait communiquer avec ses supérieurs hiérarchiques, et lui demandant de reprendre une communication hebdomadaire, ce rappel faisant suite à un courriel que M. R... se plaignant de manquer de nouvelles de M. X... et sollicitant un rappel à l'ordre. Il ne peut qu'être constaté que M. X... ne démontre aucunement qu'il aurait informé officiellement son employeur de ses mandats électoraux, et qu'il n'a jamais sollicité d'autorisation pour ses temps d'absence et ses réunions se déroulant pendant ses heures de travail comme celle du 5 septembre 2014. Par ailleurs, si aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut toutefois être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai. Ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que les faits des 28 avril et 5 septembre 2014 sont prescrits, puisque l'employeur a constaté et retenu des faits similaires intervenus ultérieurement dans le délai susvisé. L'extrait de séance de la délibération du conseil municipal de la ville d'Ajaccio du 5 septembre 2014 établit que M. X... était présent, cette séance ayant duré de 10 heures à 11h40. L'employeur produit le rapport d'activité rempli par M. X... sur lequel ce dernier a indiqué avoir passé cette journée de travail de sept heures au magasin décor 2000 d'Ajaccio, ceci étant manifestement incompatible avec sa présence démontrée au conseil municipal pendant son horaire de travail. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant le fait que M. X... ait pu certains jours concilier ses heures de travail avec ses obligations électorales, le fait de ne pas avoir informé son employeur de l'existence de ses mandats électoraux ainsi que de ses présences aux diverses réunions et séances de conseil municipal ayant lieu durant ses heures de travail, et le fait d'avoir transmis des comptes rendus de son activité incompatibles avec ses présences auxdites réunions, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. M. X... sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son licenciement, le jugement entrepris étant ainsi infirmé » (arrêt p. 4, § 4 et suiv.) ; 1°) Alors que l'élu salarié membre d'un conseil municipal ne peut être licencié pour ne pas avoir informé son employeur de l'existence de ses mandats électoraux ; que la cour d'appel a reproché à M. X... de n'avoir pas informé son employeur de ses mandats électoraux, violant ainsi les articles L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-3 du code général des collectivités territoriales ; 2°) Alors qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf si le comportement du salarié s'est prolongé ou répété dans ce délai ; que M. X... a contesté le caractère fautif du dernier fait qui lui a été reproché, daté du 27 octobre 2014, seul fait non prescrit invoqué dans la lettre du licenciement, en faisant valoir que cette réunion était compatible avec ses heures de travail, l'employeur n'ayant pas justifié comment il ne pouvait être présent à 18 heures au conseil municipal alors que la distance entre [...] et [...], de 108 km, se parcourt en 1 h et demie (conclusions p. 8, § 5) ; que la cour a écarté la prescription des faits intervenus les 28 avril et 5 septembre 2014, pourtant commis plus de deux mois avant le licenciement, prononcé par courrier du 29 décembre 2014, sans répondre au moyen opérant tiré de l'absence de faute commise le 27 octobre 2014, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement de M. X..., la société V 33 a indiqué, à propos de la journée du 27 octobre 2014, qu'elle était légitimement en droit de se demander comment M. X... avait pu faire deux grosses journées de travail sur la côte Est de l'île et être présent en séance à 8 h à une réunion à Ajaccio sur la côte Ouest de l'île ; qu'ainsi, l'employeur n'a pas reproché à M. X... d'avoir transmis des compte rendus d'activité incompatibles avec sa présence à la réunion à Ajaccio ; qu'en lui reprochant d'avoir transmis de tels compte rendus, la cour a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.

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