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Cour administrative d'appel de Paris, 13 novembre 2023. 23PA02927

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA02927

Date de décision :

13 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2218373 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A D, représentée par Me Amrouche, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2218373 du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure et d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère sérieux de ses études et de ses conséquences sur la possibilité de poursuivre celles-ci en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A D, ressortissante congolaise née en décembre 1999, est entrée en France le 17 octobre 2016 sous couvert d'un visa d'installation en tant que mineure scolarisée. Le 19 août 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A D fait appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme A D soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois la requérante, qui n'a pas annoncé la production d'un mémoire complémentaire, n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ni d'aucune critique du jugement. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A C - Itou est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 13 novembre 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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