Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-13.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.199
Date de décision :
4 juillet 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Préservatrice Foncière-vie, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Pierre X... demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme
Préservatrice Foncière-vie et de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1989) et la procédure que M. X..., entré au service de la société Foncièrevie le 1er mars 1942 en qualité d'employé occupait le poste de directeur-adjoint chargé du personnel et des relations sociales depuis le 1er juillet 1974 ; que, par suite d'une fusion d'entreprise, il est devenu au début de l'année 1981 le salarié de la société Préservatrice-Foncière vie et que les relations de travail ont cessé dans le courant du mois d'octobre 1981 après que le salarié ait perçu une indemnité de 206 904,01 francs qui lui était proposée par la société, que le salarié a fait citer les deux sociétés pour faire constater les modifications substancielles apportées à ses conditions de travail depuis le 1er janvier 1981 et faire ordonner l'exécution des conditions de travail antérieures ou prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts des employeurs, que le conseil de prud'hommes a condamné les deux sociétés à payer des sommes à titre de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 février 1985 a infirmé le jugement en déboutant le salarié de ses demandes et en le condamnant à rembourser à la société Préservatrice-Foncière vie les sommes qu'il avait pu percevoir dans le cadre de la procédure ; Attendu que la société Préservatrice-foncière vie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête en interprétation tendant à déterminer si, selon l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 février 1985, M. X... était condamné au remboursement de l'indemnité de 206 904, 01 francs qu'il avait perçue de son employeur au moment où il l'avait quitté alors, selon le moyen, que dans son jugement du 14 octobre 1982 le conseil de prud'hommes de Paris avait constaté que les sociétés Préservatrice-Foncière vie et
Préservatrice-Foncière Tiard avaient réglé à
M. X... une indemnité de 206 904,01 francs, et avait condamné ces sociétés à payer à l'intéressé une indemnité de préavis de 181 238,94 francs, et une indemnité de licenciement de 1 909 040,99 francs après déduction de l'indemnité de 206 904,01 francs ci-dessus déjà versée, que par son arrêt du 19 février 1985 la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement au motif que M. X... qui avait décidé lui-même la rupture de son contrat devait en supporter la responsabilité et ne pouvait prétendre à aucune des indemnités que lui avait allouées le conseil de prud'hommes et a condamné celui-ci a rembourser à la société anonyme Préservatrice-Foncière vie les sommes qu'il a pu percevoir d'elle dans le cadre de la présente procédure, de sorte que le point de savoir si cette condamnation de M. X... à remboursement incluait ou non l'indemnité de 206 904,01 francs susmentionnée n'ayant pas été clairement précisé par l'arrêt du 19 février 1985, viole l'article 461 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui refuse de procéder à l'interprétation dudit arrêt ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé qu'il
lui était demandé de statuer sur une question qui n'avait pas été posée lors des débats sur le fond et qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de son précédent arrêt ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique