Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société bourguignonne de surveillance (SBS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Pradon, avocat de la société SBS, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 février 1994), M. X..., entré au service de la Société bourguignonne de surveillance le 12 juin 1990, a été licencié le 21 octobre 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le seul fait que l'employeur n'ait pas rapporté la preuve de la gravité de la faute commise par le salarié licencié, s'il justifie la condamnation de l'employeur à payer au salarié des indemnités de rupture, ne démontre pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la cour d'appel n'a pu condamner de ce chef l'employeur, pour ce seul motif, au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
alors que, d'autre part, en l'état de la lettre du salarié licencié qui s'excusait auprès de son employeur, "suite au conflit intervenu", la cour d'appel aurait dû rechercher si cet aveu d'une faute de la part du salarié, ne fût-elle pas grave, ne démontrait pas pour le moins que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve du grief énoncé dans la lettre de licenciement n'était pas établie ;
que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SBS, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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