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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-15.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.347

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Guy X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 2°/ la société anonyme Castel Régina, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 1°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ... (9e), 2°/ de la compagnie GAN-Vie, dont le siège est ... (9e), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Roger, avocat de M. X... et de la société Castel Régina, de Me Vincent, avocat de la BNP, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie GAN-Vie, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... et la société Castel Régina ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé la nullité du contrat d'assurance n° 23-979 souscrit auprès de la compagnie d'assurances GAN ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... et la société Castel Régina, envers la BNP et la compagnie GAN-Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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