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Cour administrative d'appel de Marseille, 03 décembre 2024. 24MA01706

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

24MA01706

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 2310795 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme C épouse A, représentée par Me Reinaud, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C épouse A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme. C épouse A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 août 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été présenté dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 5 du jugement de première instance, Mme C épouse A n'apportant en appel aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. A ce titre, les nouvelles pièces produites en appel, des attestations de connaissances, ne font que confirmer le contenu de celles produites en première instance. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 décembre 2024

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