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Cour d'appel, 17 mai 2019. 19/00862

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00862

Date de décision :

17 mai 2019

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 17 MAI 2019 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00862 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CT7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2018 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/02527 DEMANDEURS EN DÉFERÉ Monsieur [Z] [K] Né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11] (Tunisie) [Adresse 6] [Localité 10] Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume SELNET avocat au barreau de PARIS, toque : JO87 Madame [U] [O] épouse [K] Née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12] (Tunisie) [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume SELNET avocat au barreau de PARIS, toque: JO87 ASSOCIATION DES PERSONNES LOCATAIRES DU [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Rochfelaire IBARA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1826 DEFENDEURS EN DÉFERÉ Etablissement Public INSTITUT DE FRANCE SIRET : 130 023 153 00013 [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Etablissement Public L'ACADEMIE DES SCIENCES SIRET : 180 044 042 00018 [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BENSUSSAN avocat au barreau de PARIS, toque : P74 SARL PROGESTRA SIRET : 390 046 167 [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 Ayant pour avocat plaidant Me Eléonore ADDUARD de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 ** COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère, faisant fonction de présidente M. Philippe JAVELAS, Conseiller M François BOUYX, Conseiller, en application de l'ordonnance de Madame La Première Présidente de la Cour d'Appel de PARIS, en date du 07 janvier 2019. Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Viviane REA, Greffière présente lors de la mise à disposition. ** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 13 juin 2002 la société Rouge-Ottino a donné à bail à Monsieur et Madame [K] un appartement et une cave dans l'immeuble sis [Adresse 6]. Le 8 octobre 2013 l'Académie des Sciences a acquis l'immeuble de la société Rouge-Ottino, avec reprise et prorogation du bail en cours pour une durée de six ans et elle en a confié la gestion à la société Progestra. Par acte du 25 juin 2015 visant la clause résolutoire, l'Académie des sciences a fait délivrer à Monsieur et Madame [K] un commandement de payer la somme de 8.450,32 € au titre d'un arriéré de loyers et de charges. Par jugement contradictoire du 16 janvier 2018 le Tribunal d'instance de Paris 16ème a : - prononcé la nullité des assignations délivrées par Monsieur et Madame [K] à l'Académie des sciences de l'Institut de France, à la sarl Progestra et à l'Institut de France, - prononcé la caducité de l'assignation en intervention volontaire de l'Association des personnes locataire du [Adresse 6] et du mémoire en vue de la transmission d'une question préjudicielle de constitutionnalité, sur les demandes reconventionnelles : - constaté l'acquisition à la date du 26 juin 2016, de la clause résolutoire du bail du 13 juin 2002, - ordonné l'expulsion de Monsieur et Madame [K] des locaux concernés, - condamné Monsieur et Madame [K] à payer notamment : * 1€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à chaque défendeur, * 62.760,63 € au titre de l'arriéré des loyers et charges, arrêté au 19 décembre 2017, terme inclus, * 1.595,94 € au titre de la clause pénale du bail, * une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer mensuel majoré des charges à compter du mois de janvier 2018, * 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à chaque défendeur, outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer. Par déclaration du 26 janvier 2018 Monsieur et Madame [K] et l'Association des personnes locataires du [Adresse 6] ont interjeté appel de ce jugement. Ils ont notifié aux intimés leurs premières conclusions d'appelants le 12 mai 2018. L'Académie des sciences, puis l'Institut de France et la société Progestra ont notifié les 23 et 31 mai 2018 et 21 juin 2018 des conclusions d'incident devant le Conseiller de la mise en état tendant à la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du Code de procédure civile. L'Institut de France a notifié le 13 août 2018 des conclusions d'irrecevabilité de l'appel. Monsieur et Madame [K] ont conclu en réplique le 22 novembre 2018. Par ordonnance en date du 20 décembre 2018 le Conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 26 janvier 2018 à l'encontre du jugement du Tribunal d'instance de Paris 16ème en date du 16 janvier 2016, par Monsieur et Madame [K] et par l'Association des personnes locataires du [Adresse 6], condamné in solidum Monsieur [Z] [K] et Mme [U] [K] aux dépens de l'incident et à payer à l'Académie des Sciences, la société Progestra et l'Institut de France, une indemnité de 800 € chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile, le surplus des demandes étant rejeté. Par requête enregistrée le 4 janvier 2019, Monsieur [Z] [K] et Madame [U] [K] ont déféré l'ordonnance à l'examen de la Cour et sollicité qu'elle : - Déclare le présent déféré régulier, recevable et bien fondé ; - Annule, réforme et en tant que de besoin mette à néant l'ordonnance de Monsieur le Conseiller de la mise en état en date du 20 décembre 2018 ; statuant à nouveau : * Sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'Institut de France : - Rejette les demandes de l'Institut de France ; * Sur la caducité de l'appel : - Dise et juge que le délai de caducité de l'article 908 du code de procédure civile est suspendu par une demande d'aide juridictionnelle présentée conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; à défaut, - Dise et juge que l'article 38 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 est contraire aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; à défaut, - Dise et juge que l'article 38 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 est contraire aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; à défaut, - Dise et juge qu'ils ont, par leurs conclusions du 29 mars 2018, bien interrompu le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; En toute hypothèse, - Rejette les demandes de caducité présentées par l'Académie des Sciences et la société Progestra; à défaut, - Maintienne l'instance les opposant à l'Institut de France ; - Condamne l'Institut de France, l'Académie des Sciences et la société Progestra à leur verser chacune une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'incident, qui seront recouvrés par Maître Jacques Bellichach. Par conclusions en réplique notifiées par la voie électronique le 11 février 2019, l'Académie des Sciences sollicite de la Cour, au visa des articles 916, 908 et 700 du Code de procédure civile, 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié par décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, qu'elle : - La reçoive en ses écritures et l'y déclare bien fondée, - Confirme l'ordonnance rendue le 20 décembre 2018 par le Conseiller de la mise en état en ce qu'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 26 janvier 2018 à l'encontre du jugement du Tribunal d'instance de Paris 16ème du 16 janvier 2016 par Monsieur et Madame [K] et par l'Association des personnes locataires du [Adresse 6], - Déboute Monsieur et Madame [K] de leurs demandes fins et conclusions, - Condamne Monsieur [Z] [K], Madame [U] [K] et l'Association des personnes locataires du [Adresse 6] à lui payer chacun la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions en réplique notifiées par la voie électronique le 12 avril 2019, l'Institut de France sollicite de la Cour, au visa des articles 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié par décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et 908 du Code de procédure civile, qu'elle : - Déclare mal fondés Monsieur et Madame [K] et l'Association des personnes locataires du [Adresse 6] en leur déféré ; - Confirme l'ordonnance rendue le 20 décembre 2018 par le Conseiller de la mise en état en ce qu'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 26 janvier 2018 à l'encontre du jugement du Tribunal d'instance de Paris 16ème du 16 janvier 2016 par Monsieur et Madame [K] et par l'Association des personnes locataires du [Adresse 6] - Déboute Monsieur et Madame [K] de leurs demandes fins et conclusions, - Condamne Monsieur [Z] [K], Madame [U] [K] et l'Association des personnes locataires du [Adresse 6] à lui payer chacun la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions en réplique notifiées par la voie électronique le 16 avril 2019, la sarl Progestra sollicite de la Cour, au visa des articles 916, 908 et 700 du Code de procédure civile, 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié par décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, de la circulaire Jus1721995c du 4 août 2017 et de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, qu'elle : - Confirme l'ordonnance rendue le 20 décembre 2018 par le Conseiller de la mise en état en ce qu'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 26 janvier 2018 à l'encontre du jugement du Tribunal d'instance de Paris 16ème du 16 janvier 2016 par Monsieur et Madame [K] et par l'Association des personnes locataires du [Adresse 6] - Déboute Monsieur et Madame [K] de leurs demandes fins et conclusions, - Condamne in solidum et 'avec exécution provisoire' Monsieur et Madame [K] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'Association des personnes locataires du [Adresse 6] n'a pas été visée par la requête en déféré de Monsieur et Madame [K] et elle n'a pas conclu en réplique. MOTIFS DE L'ARRET S'agissant de la recevabilité du recours Aux termes de l'article 916, alinéa 2, du Code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance. La requête en déféré de Monsieur et Madame [K] enregistrée le 4 janvier 2019 est en conséquence recevable. S'agissant de la fin de non-recevoir de l'appel pour défaut d'intérêt Monsieur et Madame [K] plaident 'à toutes fins utiles' que la fin de non-recevoir excède les compétences du conseiller de la mise en état et ne peut être tranchée que par la Cour, de sorte que le conseiller de la mise en état ne peut que la rejeter. Le Conseiller de la mise en état ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de sa décision et l'Institut de France n'ayant pas contesté l'ordonnance déférée en ce qu'elle a en conséquence rejeté sa demande d'irrecevabilité de l'appel formée au visa de l'article 122 du Code de procédure civile, la Cour n'est pas saisie de ce chef. S'agissant de la saisine de la Cour à l'égard de l'Association des personnes locataires du [Adresse 6] L'Association des personnes locataires du [Adresse 6] n'ayant pas formé de recours à l'encontre de l'ordonnance du 20 décembre 2018 et n'ayant pas conclu à titre incident, l'ordonnance est devenue définitive à son égard en ce qu'elle a jugé son appel caduc. Il en découle que les demandes de condamnations formées contre elle par l'Institut de France sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qui concerne les dépens n'ont pas été valablement formées. Sur la demande de caducité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'. Selon les dispositions de l'article 911 du même code 'sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 les conclusions sont signifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour'. S'agissant de la date des premières conclusions d'appel : Monsieur et Madame [K] exposent qu'ils ont présenté à Madame le Premier président de la Cour des conclusions à fin de suspension de l'exécution provisoire du jugement de première instance, qui critiquent également le jugement au fond ; ils plaident que régularisées au greffe de la cour le 29 mars 2018 sous un numéro de rôle identique 18/02527, soit dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel du 26 janvier 2018, au sens de l'article 908, elles sont interruptives du délai de caducité. Sur ce, ainsi que le rétorquent à juste titre l'Académie des Sciences, l'Institut de France et la société Progestra, les conclusions attendues au sens de l'article 908 sont définies à l'article 901-1 du même Code comme ' celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige'. Tel n'est pas le cas des conclusions déposées sous le numéro de rôle 18/03921, devant cette autre juridiction de la cour d'appel qu'est son Premier président, visant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel. Il s'en déduit que les premières conclusions d'appel au fond de Monsieur et Madame [K] sont celles déposées le 12 mai 2018 qu'ils ont intitulées 'conclusions d'appel n°1". S'agissant du point de départ du délai pour conclure : Selon les dispositions de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : "Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du Code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d...". Pour l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a jugé que la demande d'aide juridictionnelle formée par Monsieur et Madame [K] n'a pas interrompu le délai pour conclure de l'article 908 du Code de procédure civile, ceux-ci plaident que : - le délai de l'article 908 du Code de procédure civile n'a commencé à courir que le 15 octobre 2018, date de la notification de la décision d'aide juridictionnelle totale du bureau d'aide juridictionnelle, sur leur demande déposée le 6 avril 2018, réitérée le 18 juin 2018, de sorte que les conclusions d'appel pouvaient être déposées jusqu'au 15 janvier 2019 ; - si le nouvel article 38 ne vise plus expressément l'article 908 du Code de procédure civile, comme il le faisait dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, il continue de viser les délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, de sorte la suppression de la référence à l'article 908 du code de procédure civile ne peut procéder que d'une omission, que la Cour doit compenser ; - cette nouvelle rédaction de l'article 38 doit être jugée par la Cour comme non conforme à l'exigence du procès équitable au sens de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme nécessitant un dispositif d'aide juridictionnel effectif, rappelé à l'article 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dès lors que le justiciable qui n'est plus en capacité de payer son avocat après la déclaration d'appel n'a plus de droit concret et effectif à l'assistance d'un avocat ; - cette nouvelle rédaction doit aussi être jugée par la Cour comme non conforme au principe de l'égalité des armes puisque l'appelant principal admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle postérieurement à la déclaration d'appel ne bénéficierait plus de la suspension du délai de caducité, tandis que l'intimé principal, incident ou provoqué en bénéficierait toujours et plus absurde encore, que l'appelant principal d'un jugement rendu à bref délai en retrouverait le bénéfice. Sur ce, la nouvelle rédaction de l'article 38 applicable à la cause ne prévoit plus comme antérieurement, la suspension des délais impartis par l'article 908 du Code de procédure civile pour la remise des conclusions au greffe en cas de demande d'aide juridictionnelle, si celle-ci est déposée après la déclaration d'appel. Cette rédaction, parfaitement claire ne résulte ni d'une erreur ni d'une omission, mais tend à contraindre la partie en capacité d'obtenir l'aide juridictionnelle et qui veut interjeter appel, à ne le faire qu'après avoir eu accès à un avocat, ce qui est dans la logique de la représentation obligatoire, et elle continue comme auparavant de protéger l'appelant pendant toute la durée de l'instruction de sa demande d'aide juridictionnelle, à condition qu'il la dépose durant le délai d'appel. Les moyens tirés de la rédaction du nouvel article 38 qui n'est ni entachée d'erreur, ni obscure sont en conséquence rejetés. Contrairement à ce que soutiennent encore les appelants, la différence de traitement qu'ils allèguent entre les différentes catégories de postulants à l'aide juridictionnelle selon leur qualité dans l'instance ou selon la procédure choisie n'est pas défavorable à l'appelant à titre principal, qui reste garanti dans l'accès à l'avocat s'il respecte la procédure, mais répond à une logique de célérité et pertinence, qui réduit le risque de l'utilisation des délais d'instruction de sa demande, dans un seul but dilatoire de la part de l'appelant qui a l'initiative de l'instance d'appel. Le moyen tiré de l'inégalité des armes au détriment de Monsieur et Madame [K] n'est donc pas fondé. S'agissant enfin du recours effectif à un procès équitable et de l'entrave qu'y constituerait la sanction encourue, comme l'a pertinemment jugé le Conseiller de la mise en état, le dispositif obligeant l'appelant à procéder par étapes en donnant la priorité à la demande d'aide juridictionnelle, ne le prive pas de l'accès au juge dans des conditions équitables et la caducité n'est pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'obliger l'appelant à faire connaître rapidement et efficacement ses moyens à l'avocat constitué pour l'intimé. Ce dernier moyen est donc rejeté par adoption de motifs, étant ajouté qu'en l'espèce, il manque également en fait, dès lors que Monsieur et Madame [K] ont eu un avocat pour interjeter appel en leur nom, lequel a accepté qu'ils déposent une demande d'aide juridictionnelle et a été sollicité en ce sens, et qu'ils se trouvent assistés devant la Cour à la fois d'un avocat postulant et d'un avocat plaidant, leur défense ayant donc été complètement garantie dans leur accès au juge d'appel. Il résulte de ce qui précède, qu'ayant conclu pour la première fois au fond le 12 mai 2018 alors qu'ils avaient jusqu'au 26 avril 2018 pour le faire, le délai afférent n'ayant pas été interrompu, ni suspendu par leur demande d'aide juridictionnelle formée postérieurement à leur déclaration d'appel en date du 26 janvier 2018, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a jugé la déclaration d'appel caduque. Contrairement à ce que soutiennent enfin Monsieur et Madame [K] cette caducité s'impose à toutes les parties, en ce compris l'Institut de France, qui a conclu de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [K] Succombant dans leur recours, les appelants ne sont pas fondés en leur demande de dommages et intérêts, laquelle est donc rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de l'Académie des Sciences L'Académie des Sciences plaide que les appelants ont usé de procédures mal engagées et non fondées retardant de deux ans l'obtention d'un titre contre eux, puis, par le biais du même avocat, interjeté appel et obtenu la suspension de l'exécution provisoire du jugement, dans le seul but de se maintenir dans les lieux sans rien acquitter en contrepartie. Les arguments évoqués ne suffisent pas à démontrer de faute à l'encontre de Monsieur et Madame [K] dans l'exercice de leurs droits d'appel de sorte que la demande est rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Monsieur et Madame [K] qui succombent seront condamnés aux dépens du déféré, lesquels seront recouvrés en application de la réglementation de l'aide juridictionnelle, l'ordonnance étant confirmée du chef des dépens et pour ce qui concerne les frais irrépétibles qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation particulière aux motifs des conclusions de déféré de Monsieur et Madame [K]. En considération de l'équité, Monsieur et Madame [K] seront condamnés in solidum sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à payer à chacun des intimés une indemnité de 1.000 € pour leurs frais irrépétibles d'appel. Ils seront déboutés de leur demandes du même chef. La décision étant en dernier ressort, la demande d'exécution provisoire formée au titre de cette condamnation par la société Progestra est non fondée. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, DÉCLARE recevables Monsieur [Z] [K] et Madame [U] [K] en leur requête en déféré formée à l'encontre de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 20 décembre 2018 ; CONFIRME l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, SE DÉCLARE non saisie des demandes formées par l'Institut de France contre l'Association des personnes locataires du [Adresse 6] ; DÉBOUTE l'Académie des Sciences de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DÉBOUTE Monsieur et Madame [K] de leurs demandes plus amples ou contraires; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [K] et Madame [U] [K] à verser à l'Académie des Sciences, l'Institut de France et la société Progestra la somme de 1.000 euros pour chacun d'entre eux sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [K] et Madame [U] [K] aux dépens de la procédure de déféré, lesquels seront recouvrés en application de la réglementation de l'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE

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