Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 16 décembre 2022. 2206485

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2206485

Date de décision :

16 décembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité le 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () - La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 14 février 2022. Par une attestation délivrée le même jour, le préfet du Rhône a accusé réception de cette demande et a informé l'intéressé de ce qu'en l'absence de réponse au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt, celle-ci serait réputée être rejetée en application des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables. Par ailleurs, cette attestation faisait également mention des voies et délais de recours contentieux. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet le 14 juin suivant. Le délai de recours contentieux, qui lui était opposable, expirait ainsi le 16 août 2022. Dans ces circonstances, la requête enregistrée le 8 septembre 2022 est manifestement tardive et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Lyon le 16 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique