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Cour de cassation, 20 novembre 1991. 91-82.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.604

Date de décision :

20 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'assises du Calvados, en date du 19 mars 1991, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme commis en état de récidive légale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 329, 331 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin Isabelle Z..., épouse Y..., après avoir prêté serment, a déposé oralement, mais, prise d'un malaise, n'a pu continuer ; que Mme le président a, alors, donné lecture de sa déposition en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; "alors que le témoin acquis aux débats doit être entendu sauf si les parties renoncent d'un commun accord à son audition ; que, dès lors, Mme le président de la cour d'assises n'a pu, nonobstant l'empêchement temporaire d'Isabelle Z..., témoin acquis aux débats, de continuer sa déposition, donner lecture du témoignage de celle-ci sans que les parties aient préalablement renoncé à son audition" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Padois, épouse Y..., n'a pas été interrompu dans sa déposition et que c'est seulement après le malaise dont il a été victime, qu'il a été donné lecture de sa déclaration figurant au dossier ; Attendu qu'en suppléant ainsi à la défaillance physique de ce témoin par une mesure utile à la manifestation de la vérité, le président n'a fait qu'user du pouvoir dont il est investi aux termes de l'article 310 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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