Tribunal judiciaire, 01 avril 2025. 24/08384
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/08384
Date de décision :
1 avril 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/08384 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45NX
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 03 Février 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 01 Avril 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement
par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024010051 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de [P] [U] et [N] [J] a été célébré le [Date mariage 7] 2002 à [Localité 10] (Algérie).
Cet acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 11 juin 2007.
Par exploit en date du 15 juillet 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [N] [J] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
[N] [J] n’a pas formulé de demande de mesures provisoires.
Elle demande à la juge de :
Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;- Attribuer à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, ainsi que le droit au bail y afférent.
- Donner acte à la requérante de ce qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et l'homologuer,
- Dire que si après le prononcé du divorce une dette ou un crédit non connu à cejour se
révélait, celui qui l’a contracté devra prendre en charge son remboursement sans recours de sa
part contre son époux,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
- Dire que les co-partageants devront saisir le notaire de leur choix en vue d'un partage amiable en application des articles 267-l et 840 du code civil,
Régulièrement cité (à étude), le défendeur n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025 et le délibéré a été fixé au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 27 février 2002 à [Localité 10] (Algérie) ;
Vu l’assignation en date du 15 juillet 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- [P] [U], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] (Algérie)
et de
- [N] [J], née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 11] (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 15 juillet
2024 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE [N] [J] de sa demande tendant à ce que lui soit attribué la jouissance du domicile conjugal ainsi que le droit de bail y afférent ;
DECLARE irrecevables à ce stade les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE [N] [J] aux entiers dépens de l'instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er AVRIL 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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