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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 08 juin 2023. 23NC00996

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC00996

Date de décision :

8 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2201497 du 8 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme A, représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de l'autoriser à déposer sa demande d'asile en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. La requérante, dans le dernier état de ses écritures, ne demande plus l'annulation du jugement du 8 juin 2022 ni de l'arrêté du 16 février 2022 pris à son encontre par la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, et ne maintient pas davantage ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, compte tenu des termes de ses écritures, Mme A doit être regardée comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et à Me Levi-Cyferman. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 8 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly

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