Cour Administrative d'Appel de Nancy, 08 juin 2023. 23NC00996
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC00996
Date de décision :
8 juin 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2201497 du 8 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme A, représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de l'autoriser à déposer sa demande d'asile en France ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. La requérante, dans le dernier état de ses écritures, ne demande plus l'annulation du jugement du 8 juin 2022 ni de l'arrêté du 16 février 2022 pris à son encontre par la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, et ne maintient pas davantage ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, compte tenu des termes de ses écritures, Mme A doit être regardée comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et à Me Levi-Cyferman.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 8 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique