Cour de cassation, 26 avril 1994. 92-13.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.467
Date de décision :
26 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francisco X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre section A), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Aude), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 janvier 1992) que, suivant accord verbal, M. X... et M. Y... ont exploité en commun, courant 1984 et 1985, un local commercial appartenant à ce dernier ; que, le 12 mars 1987, M. Y... a fait assigner M. X... en paiement de sa participation aux frais de fonctionnement et d'aménagement du magasin ; que le tribunal, accueillant cette demande, a condamné M. X... à payer une certaine somme à M. Y... ; qu'après avoir confirmé le jugement "en ce qu'il a admis la recevabilité de l'action de M. Y... dirigée contre M. X... en son nom personnel et en ce qu'il l'a déclaré tenu au remboursement d'une part des frais de fonctionnement et d'aménagement du local commercial exploité en commun", la cour d'appel, "avant dire droit sur le montant de la créance", a ordonné la production d'une pièce aux débats ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déduisant son engagement à titre personnel de motifs hypothétiques, tirés uniquement de l'invraisemblance de sa qualité de président directeur général de la société Pierron diffusion, sans s'expliquer sur l'attestation de Me A... produite aux débats qui déclarait qu'il avait été le président directeur général de cette société depuis sa création jusqu'à sa liquidation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il faisait valoir dans ses écritures que l'engagement verbal conclu entre la société Pierron diffusion et M. Z... obligeait seulement cette dernière à régler les frais d'installation du rayon que M. Z... lui avait concédé pour laisser ses articles en dépôt vente ;
que la lettre du mois d'août 1986 se borne à faire état de "la part du représentant local de la société Pierron diffusion", sans préciser l'étendue et la nature de participation de cette dernière ;
qu'en déduisant de ce seul courrier qu'il avait accepté de
participer aux dépenses d'aménagement et d'exploitation du fonds à proportion de l'emplacement qu'il utilisait, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, qu'il appartient à celui qui allègue l'existence d'un fait juridique ou de la teneur d'un acte juridique établi oralement d'en rapporter la preuve ; qu'en admettant la répartition alléguée par M. Z... aux motifs qu'elle n'était pas "sérieusement" contestée par lui quand la simple contestation dans ses écritures de cette affirmation suffisait à faire peser sur M. Z... la charge de la preuve de sa réalité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas discuté le fait que M. X... ait exercé les fonctions de président du conseil d'administration de la société Pierron diffusion durant la période invoquée, s'est bornée à relever que c'est à titre personnel et non en cette qualité qu'il a contracté avec M. Y... ;
Attendu, d'autre part, que l'appréciation de la portée d'un écrit comme élément de preuve, sans altération de son texte, n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ;
Attendu, enfin, qu'aucune partie du dispositif ne fixant la répartition des frais devant être opérée entre M. X... et M. Y..., le moyen critique seulement les motifs de l'arrêt ;
D'où il suit qu'irrecevable en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la demande d'indemnité formée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... sollicite l'allocation d'une indemnité de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à M. Y... la somme de huit mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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