Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01188 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSVT
Monsieur [I] [F]
c/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2022 (R.G. n°20/00577) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 mars 2022.
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
né le 03 Octobre 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Chirurgien, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me VINCIGUERRA substituant Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 27 novembre 2019, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf) a établi une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 19 308 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux mois d'octobre et novembre 2019.
Le 16 décembre 2019, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette mise en demeure.
Le 23 avril 2020, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une opposition à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 23 juin 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Par jugement du 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit n'y avoir lieu à jonction des recours inscrits au répertoire général sous les numéros 18/01780, 18/02246, 18/00 447 et 20/00577,
- déclaré le recours de M. [F] recevable mais mal fondé,
- dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. [F],
- débouté M. [F] de ses demandes,
- validé la mise en demeure du 27 novembre 2019 pour la somme de 19 308 euros,
- condamné M. [F] à payer cette somme outre une indemnité de procédure de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 8 mars 2022, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 mai 2022, M. [F] sollicite de la cour qu'elle :
- juge l'appel recevable,
- réforme le jugement au fond rendu le 24 février 2022 notifié le même jour en ce qu'il a :
- déclaré le recours de M. [F] mal fondé,
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la mise en demeure du 27 novembre 2019 pour la somme de 19 308 euros,
- condamné M. [F] à payer cette somme outre une indemnité de procédure de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Et statuant à nouveau :
- oppose une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l'Urssaf,
- en tout état de cause, l'en déboute vu qu'elle n'est pas l'Urssaf émettrice de la mise en demeure litigieuse,
Subsidiairement,
Pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande,
Et en tout état de cause,
Avant dire droit,
Vu l'incident de communication de pièces,
- enjoint l'intimée d'avoir à verser aux débats :
- les pièces permettant de justifier de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale,
- un détail concernant la mise en demeure litigieuse et notamment tous les documents permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Cette connaissance concerne la nature, le montant des cotisations réclamées et la base et mode de calcul des mêmes,
- sursoit à statuer sur le surplus en attendant la communication de ces pièces,
Subsidiairement,
Pour le cas où la cour ne ferait droit à la précédente demande,
Et en tout état de cause,
- annule la mise en demeure litigieuse,
En tout état de cause :
- juge qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
- déboute l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celle de l'appelant,
- condamne l'Urssaf au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 22 novembre 2022, l'Urssaf Val de Loire demande à la cour de :
- déclarer M. [F] recevable mais mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à valider la mise en demeure du 27 novembre 2019 pour un montant actualisé de 19 308 euros soit 18 355 euros en principal et 953 euros en majorations de retard,
- condamner M. [F] à payer à l'Urssaf la somme de 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [F] en tous les dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité de l'Urssaf Centre Val de Loire
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
M. [F] soulève une fin de non recevoir de l'Urssaf Centre Val de Loire en faisant valoir que l'Urssaf Centre Val de Loire n'a pas de qualité à ester dans le cadre du présent litige aux motifs que c'est l'Urssaf Aquitaine qui a émis la mise en demeure et qu'ayant son adresse et son activité à [Localité 1], il relève de l'Urssaf Aquitaine.
L'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent :
1° Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires ;
2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par l'ensemble des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
2° bis Le recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et décès dues par les personnes mentionnées à l'article L. 722-1 du présent code ;
3° Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, autres que celles mentionnées également aux articles L. 642-1 et L. 723-3 ;
4° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article L. 136-1 due par l'ensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3253-18 du code du travail ;
5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du présent code dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l'article L. 133-6-8 ;
6° Le contrôle du recouvrement prévu aux 1° à 5°.
Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.
Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.
En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.
Les URSSAF instituées par l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi.
Ainsi, l'Urssaf dispose de la personnalité morale dès sa création et tient de la loi sa capacité à agir pour les missions qui lui sont confiées sans être tenue de produire ses statuts ou de les déposer en préfecture.
En outre, l'Urssaf Centre Val de Loire justifie de sa qualité à intervenir dans la présente procédure en produisant la convention de mutualisation par laquelle l'Urssaf Aquitaine a délégué, à compter du 1er janvier 2021, la gestion des comptes des cotisants du régime Praticiens et Auxiliaires Médicaux conventionnés actifs dont elle avait la gestion à l'Urssaf Centre Val de Loire, Centre de gestion mutualisé.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé.
Sur le non respect des dispositions en matière de règlement général sur la protection des données (RGPD)
L'article 6 du règlement n°2016/679 de l'Union Européenne relatif à la licéité du traitement dispose que :
1. Le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie:
a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques;
b) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci;
c) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis;
d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique;
e) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement;
f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant.
Le point f) du premier alinéa ne s'applique pas au traitement effectué par les autorités publiques dans l'exécution de leurs missions.
2. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus spécifiques pour adapter l'application des règles du présent règlement pour ce qui est du traitement dans le but de respecter le paragraphe 1, points c) et e), en déterminant plus précisément les exigences spécifiques applicables au traitement ainsi que d'autres mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, y compris dans d'autres situations particulières de traitement comme le prévoit le chapitre IX.
3. Le fondement du traitement visé au paragraphe 1, points c) et e), est défini par:
a) le droit de l'Union; ou
b) le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis.
Les finalités du traitement sont définies dans cette base juridique ou, en ce qui concerne le traitement visé au paragraphe 1, point e), sont nécessaires à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement. Cette base juridique peut contenir des dispositions spécifiques pour adapter l'application des règles du présent règlement, entre autres: les conditions générales régissant la licéité du traitement par le responsable du traitement; les types de données qui font l'objet du traitement; les personnes concernées; les entités auxquelles les données à caractère personnel peuvent être communiquées et les finalités pour lesquelles elles peuvent l'être; la limitation des finalités; les durées de conservation; et les opérations et procédures de traitement, y compris les mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, telles que celles prévues dans d'autres situations particulières de traitement comme le prévoit le chapitre IX. Le droit de l'Union ou le droit des États membres répond à un objectif d'intérêt public et est proportionné à l'objectif légitime poursuivi.
4. Lorsque le traitement à une fin autre que celle pour laquelle les données ont été collectées n'est pas fondé sur le consentement de la personne concernée ou sur le droit de l'Union ou le droit d'un État membre qui constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir les objectifs visés à l'article 23, paragraphe 1, le responsable du traitement, afin de déterminer si le traitement à une autre fin est compatible avec la finalité pour laquelle les données à caractère personnel ont été initialement collectées, tient compte, entre autres :
a) de l'existence éventuelle d'un lien entre les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées et les finalités du traitement ultérieur envisagé;
b) du contexte dans lequel les données à caractère personnel ont été collectées, en particulier en ce qui concerne la relation entre les personnes concernées et le responsable du traitement;
c) de la nature des données à caractère personnel, en particulier si le traitement porte sur des catégories particulières de données à caractère personnel, en vertu de l'article 9, ou si des données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions sont traitées, en vertu de l'article 10;
d) des conséquences possibles du traitement ultérieur envisagé pour les personnes concernées;
e) de l'existence de garanties appropriées, qui peuvent comprendre le chiffrement ou la pseudonymisation.
L'article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose qu'un traitement de données à caractère personnel n'est licite que si, et dans la mesure où, il remplit au moins une des conditions suivantes :
1° Le traitement, lorsqu'il relève du titre II, a reçu le consentement de la personne concernée, dans les conditions mentionnées au 11 de l'article 4 et à l'article 7 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précédemment mentionné ;
2° Le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
3° Le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ;
4° Le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique ;
5° Le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
6° Sauf pour les traitements effectués par les autorités publiques dans l'exécution de leurs missions, le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant.
M. [F] prétend que les dossiers relevant de l'Urssaf Aquitaine relèveraient désormais de l'Urssaf Centre Val de Loire et auraient été transmis à cette dernière. Il s'interrroge sur l'utilisation et la transmission des données personnelles qui sont strictement encadrées par la loi du 20 juin 2018 faisant suite au règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016.
Il affirme qu'il n'a pas donné son consentement pour la transmission des données et que faute d'information sur les conditions de transfert et utilisation le concernant, il est fondé à contester les conditions de transfert et tout traitement de ses données personnelles par ce nouveau service.
L'Urssaf soutient que la politique de confidentialité est conforme au RGPD.
Elle indique que les procédures de traitement des données des cotisants par les URSSAF répondent à ces conditions et sont donc conformes aux préconisations de la loi dite 'informatique et libertés' et du règlement n°2016/679 de l'Union européenne. Elle précise que les règles de collecte et de traitement des données s'appliquent à l'ensemble du réseau des Urssaf donc aussi bien à l'Urssaf Aquitaine qu'à l'Urssaf Centre Val de Loire.
Il n'est pas constesté que les Urssaf exercent une mission d'intérêt public et que le traitement des données est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis de sorte qu'au regard des textes précités, le traitement est licite.
Il sera précisé, par ailleurs, que M. [F] dispose de droits sur ses données personnelles dont il peut faire part en motivant sa demande auprès du délégué à la protection des données. Or, il y a lieu de constater que M. [F] n'a fait aucune demande à ce titre.
Par conséquent, M. [F] sera débouté de sa demande relative au non respect des dispositions en matière de RGPD.
Sur l'incident de communication de pièces
M. [F] soutient qu'il n'a pas été destinataire de pièces essentielles pour les débats : tout document permettant de justifier de leur forme juridique précise et de leur personnalité morale et un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et de l'étendue de la créance invoquée par l'Urssaf (avec base de calcul, mode de calcul, détail de principal, intérêts et autres montants).
Il ressort des développements précédents que l'Urssaf dispose de la personnalité morale sans avoir à justifier de sa forme juridique.
Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition légale l'obligation de communiquer un décompte en complément de la mise en demeure envoyée par l'Urssaf à M. [F].
Par conséquent, M. [F] disposant des éléments nécessaires aux débats, il sera débouté de sa demande de communication de pièces.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé.
Sur la mise en demeure contestée
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, précise que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
M. [F] soutient qu'il est impossible de savoir en analysant la mise en demeure à quoi correspond leur montant et comment il a été calculé. Il affirme que la mise en demeure ne porte pas sur les éléments nécessaires à sa compréhension et qu'elle ne peut pas être validée au regard de la jurisprudence constante.
Il ajoute que la jurisprudence prévoit que les mises en demeure pour recouvrer les cotisations et les contraintes doivent être précises sous peine de nullité et que tous les documents qui établissent une créance doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Cette connaissance concerne la nature, le montant des cotisations réclamées mais également la période concernée.
En l'espèce, la mise en demeure mentionne la période d'exigibilité (octobre et novembre 2019), les cotisations et contributions travailleurs indépendants, les montants relatifs à ces cotisations (4 796 euros au titre du mois d'octobre 2019 et 4 897 euros au titre du mois de novembre 2019), les montants relatifs à la régularisation annuelle (4 331 au titre du mois d'octobre 2019 et 4 331 euros au titre de novembre 2019) ainsi que les montants des majorations afférentes à ces cotisations (474 euros au titre du mois d'octobre 2019 et 479 euros au titre du mois de novembre 2019).
Il résulte de ces éléments que la mise en demeure permet à l'assuré d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation de sorte que la mise en demeure est valide.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé sauf sur le quantum de la somme due au titre de la mise en demeure qui a été ramené à 19 308 euros (18 355 euros au titre des cotisations et 953 euros au titre des majorations de retard).
Sur le silence de la commission de recours amiable
L'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
L'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables.
Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents.
M. [F] soutient que la commission de recours amiable de l'Urssaf n'ayant pas statué dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, son silence vaut acceptation en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale (crée par décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 article 2) et le tribunal aurait du considérer que la mise en demeure était annulée.
Il sera précisé que les dispositions de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, invoquées par M. [F], prévoient que les dispositions du code des relations du public avec l'administration ne s'appliquent qu'en l'absence des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables.
En outre, contrairement à ce que soutient M. [F], les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent pas déroger aux règles contenues dans le code de la sécurité sociale applicables à la présente espèce, en vertu de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Ainsi, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a exactement retenu qu'en application de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, le silence gardé par la commisison de recours amiable vaut rejet implicite de la contestation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.
Sur l'illégalité de la commission de recours amiable de l'Urssaf
M. [F] soutient que la mise en demeure contestée est affectée en sa validité puisque la composition de la commission de recours amiable de l'Urssaf est entachée d'illégalité au regard de l'arrêt n°398443 du conseil d'état en date du 4 novembre 2016 et de la décision n°4077 du 24 avril 2017 du tribunal de conflits.
Mais la remise en cause de la légalité de la composition de la commission de recours amiable ne peut avoir pour effet d'entacher la validité d'une mise en demeure.
Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 960 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
Confirme le jugement rendu le 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf sur le quantum de la somme due au titre de la mise en demeure,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne M. [F] au paiement de la somme due au titre de la mise en demeure et ramenée à 19 308 euros (18 355 euros au titre des cotisations et 953 euros au titre des majorations de retard),
Y ajoutant,
Condamne M. [F] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière