Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-44.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.990
Date de décision :
26 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS et l'UNEDIC et le premier moyen du pourvoi provoqué de M. X..., ès qualités, qui sont communs :
Attendu que les moyens de cassation annexés au présent arrêt, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi de M. X..., ès qualités ;
Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Septema à verser à Mme Y... une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de Mme Y... tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail à durée déterminée avait été engagée, le 4 février 1998 contre la société, soit avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire rendu le 14 mai 1998, ce dont il résultait que la créance au titre de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile trouvait son origine antérieurement audit jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Septema, à verser à Mme Y... la somme de 7 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS et l'UNEDIC à payer à Mme Y... la somme de 2 200 euros ;
Et concernant la procédure devant la Cour de Cassation :
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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