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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 10 août 2023. 22LY03205

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY03205

Date de décision :

10 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B , représenté par Me Laroudie, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, au contradictoire du ministre des armées et en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, concernant les conditions de sa prise en charge à l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes à compter du 17 décembre 2019. Par une ordonnance n° 2206520 du 17 octobre 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné l'expertise sollicitée par M. A. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, le ministre des armées demande à la cour de réformer l'ordonnance n° 2206520 du 17 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en ce qu'elle donne à l'expert pour mission d'évaluer la perte de chance subie par M. A. Il soutient que la perte de chance ne relève pas de l'expertise médicale mais qu'elle se calcule à partir de deux données qu'il appartient à l'expert de fournir à savoir les probabilités de survenue du préjudice en présence et en l'absence du fait générateur invoqué. Par décision du 2 janvier 2023, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 2 août 2001, a été pris en charge par le service d'urgence de l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes le 17 décembre 2019 et renvoyé à son domicile après divers examens. Il a de nouveau été pris en charge au service d'urgence de l'hôpital d'instruction des armées le 18 décembre 2019 puis transféré dans un établissement relevant des hospices civils de Lyon où le diagnostic de torsion testiculaire droite a été posé. Estimant qu'il a été victime d'un retard de diagnostic, M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative concernant les conditions de sa prise en charge dans les services de l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes à partir du 17 décembre 2019. Par une ordonnance n° 2206520 du 17 octobre 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné l'expertise sollicitée par M. A en donnant notamment pour mission à l'expert d'indiquer si des manquements dans la prise en charge de ce patient " ont fait perdre à M. A une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, [de] déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ". Le ministre des armées demande au juge des référés de la cour de réformer cette ordonnance en soutenant que la perte de chance ne relève pas de l'expertise médicale mais qu'elle se calcule à partir de deux données qu'il appartient à l'expert de fournir à savoir les probabilités de survenue du préjudice en présence et en l'absence du fait générateur invoqué. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " et aux termes de l'article R. 533-1 du même code prévoit que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Enfin aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () " 3. Le juge administratif des référés, auquel est adressée une demande d'expertise, ne peut confier à l'expert la mission de se prononcer sur des questions de droit mais il détermine librement l'étendue de la mission de l'expert, sans être lié par les termes des demandes dont il est saisi, en fonction de l'utilité de l'expertise pour éclairer le juge qui sera le cas échéant appelé à statuer sur le fond du dossier. 4. Si le requérant soutient que l'évaluation d'une perte de chance ne relève pas de l'expertise médicale et qu'il appartenait seulement à l'expert de fournir la probabilité de survenue du préjudice en présence et en l'absence du fait générateur invoqué, ce moyen est manifestement infondé, aucune disposition ne faisant obstacle à ce que le juge des référés confie à l'expert la mission de se prononcer directement sur l'existence d'une perte de chance et de donner son avis sur l'ampleur de cette perte de chance. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre des armées est manifestement infondée et qu'elle peut être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre des armées est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des armées. Fait à Lyon, le 10 août 2023. Le président de la 6ème chambre, Juge des référés François Pourny La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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