Texte intégral
R.G : 13/03576
Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE S/SAONE
Au fond
du 10 janvier 2013
RG : 09/00661
[Y]
[Y]
C/
Syndicat des copropriétaires DE L IMMEUBLE [Adresse 1] PRIS EN LA PERSON NE DE SON SYNDIC LA SOCIETE LYON REGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Décembre 2016
APPELANTS :
Mme [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Christian DA SILVA, avocat au barreau de LYON
M. [A] [T] [Y] (nom d'usage [Z]-[Y])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Christian DA SILVA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société LYON REGIE, SARL, domiciliée au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 17 Mars 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2016
Date de mise à disposition : 06 Décembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
L'immeuble, composé des bâtiments A1, A2, B, D, C et E, sis [Adresse 5], a fait l'objet d'un règlement de copropriété établi par acte authentique du 3 avril 1967.
M. [A] [Z]-[Y] est propriétaire de plusieurs lots dans l'ensemble immobilier, dont certains en indivision avec sa s'ur, Mme [G] [Y].
Par une assemblée du 13 avril 2000, les copropriétaires des bâtiments A1, A2, B, D et E ont décidé de créer un syndicat secondaire.
Jusqu'en 2009, la copropriété était gérée par un syndic bénévole mais, par assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2009, la société Lyon Régie SARL C2L a été désignée en qualité de syndic.
M. [Z]-[Y] a alors convoqué une assemblée générale prévue le 11 avril 2009 en vue de la désignation d'un syndic du syndicat secondaire de la copropriété.
Les copropriétaires ont alors adressé à M. [Y] un courrier recommandé pour contester la légalité de la convocation à l'assemblée du 11 avril 2009.
Par acte du 26 mai 2009, les consorts [Y] ont assigné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Lyon Régie, devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône aux fins d'obtenir :
- à titre principal, l'annulation des délibérations de l'assemblée générale du 11 mars 2009 prises en négation de l'existence du syndicat secondaire ainsi que la condamnation du syndic irrégulièrement nommé ;
- à titre subsidiaire, l'annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2008 et par conséquent de toutes les assemblées générales des copropriétaires tenues postérieurement ;
- la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer les sommes de 3 500 euros de dommages et intérêts à M. et Mme [Y], la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [Y] et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 10 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a débouté les consorts [Y] de l'intégralité de leurs demandes, a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle et a condamné les consorts [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [A] [Z]-[Y] et Mme [G] [Y] ont interjeté appel de ce jugement et concluent à sa réformation.
Ils demandent à la cour de :
-prononcer l'inexistence et par voie de conséquence l'annulation des décisions suivantes :
- n° 6, 8, 9 et 13 à 16 de l'assemblée générale du 11 mars 2009 ;
- n° 4 à 6, 8 à 12, 21 et 22 de l'assemblée générale du 26 avril 2010 ;
- n° 5, 6, 8 à 17, 19, 20, 24 et 25 de l'assemblée générale du 29 juin 2011 ;
- n° 4 à 7, 15 à 23, 25, 26, 28 et 29 de l'assemblée générale du 5 mars 2012 ;
- n° 4, 5, 7, 16, 23 et 24 de l'assemblée générale du 20 juin 2013 ;
- n° 4 à 8 de l'assemblée générale du 4 septembre 2013 ;
- de débouter le syndicat de ses demandes reconventionnelles, prises en lieu et place du syndicat secondaire ;
- de condamner la société Lyon Régie à payer :
- plusieurs amendes en application de l'article 32-1 du code de procédure civile pour leur avoir réclamé sans droit des sommes d'argent,
- à chacun la somme minimale de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- à chacun la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des résistances abusives.
A titre subsidiaire, les consorts [Y] demandent la condamnation de la société Lyon Régie :
-sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à calculer les charges dans le respect du tableau descriptif de division du syndicat principal ;
- à prendre à sa charge les frais de recouvrement abusivement engagés ;
- à payer à M. [Y] :
- la somme de 1 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des propos insultants écrits dans la présente procédure ;
- celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination entre les copropriétaires ;
- celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux comptables qu'il a été contraint d'effectuer ;
- à payer à chacun des consorts [Y] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [Z]-[Y] et Mme [Y] font valoir que :
Ðin limine litis, Mme [Y] s'est bien opposée aux décisions de l'assemblée du 11 mars 2009 et que l'ensemble des décisions prises lors des assemblées tenues par la société Lyon Régie ont été critiquées dès la première instance, d'abord en raison de la convocation par un syndic irrégulièrement désigné puis de leur inexistence, ayant été prises par le syndicat principal agissant en lieu et place du syndicat secondaire ;
Ðétant défaillants lors de l'assemblée du 11 mars 2009, leur action en annulation des délibérations prises à cette occasion a été introduite dans le délai légal de 10 ans, mais qu'en tout état de cause, cette assemblée et les suivantes peuvent être attaquées en dehors ce tout délai puisque leurs délibérations constituent des clauses contraires à l'ordre public violant les dispositions contractuelles du règlement de copropriété, ayant été prises en négation de l'existence du syndicat secondaire ;
Ðla reconnaissance de l'existence du syndicat secondaire créé par l'assemblée du 13 avril 2000 a autorité de la chose jugée en l'absence de contestation expresse par le syndicat des copropriétaires, l'absence de publication du règlement de copropriété et de nomination d'un syndic étant sans effet sur son existence ;
Ðles deux syndicats ne peuvent gérer concurremment les mêmes immeubles, le syndicat principal n'ayant de droits que sur le bâtiment C ou sur les questions relevant de l'ensemble de la copropriété, ce qui rend irrégulière l'assemblée du 11 mars 2009 qui a adopté des budgets prévisionnels par lesquels le syndicat principal entend gérer les dépenses pour l'ensemble des bâtiments et qui a fixé des modalités abusives de désignation du syndic, les honoraires devant être bien inférieurs ;
Ðcet empiètement du syndicat principal sur la compétence du syndicat secondaire entraîne la nullité des décisions prises par les assemblées, sanction rappelée par le juge de première instance ;
Ðces décisions ayant été prises dans le but de les priver du droit de jouissance exclusive d'une partie du jardin, elles constituent un abus de majorité sanctionné par la nullité des résolutions ;
Ðces décisions ont été adoptées en violation des dispositions légales de la loi du 10 juillet 1965, d'ordre public, et doivent donc être réputées non écrites ;
Ðl'assemblée s'étant prononcée sur des questions sortant de sa compétence, sa décision est frappée d'une irrégularité majeure justifiant l'application de la théorie de l'inexistence ;
Ðle caractère frauduleux des décisions contestées justifie qu'à titre exceptionnel toutes les décisions des assemblées déniant l'existence du syndicat secondaire soient annulées ;
Ðils ne peuvent être contraints de payer au syndicat des copropriétaires des charges alors que ses décisions ne respectent pas l'existence du syndicat secondaire et le règlement de copropriété, le calcul des charges ne prenant pas en compte la distinction entre copropriété horizontale et verticale ;
Ðle syndic a tenu des propos à l'encontre de M. [Z]-[Y] mettant en doute son intégrité, l'accusant notamment de conserver par devers lui des fonds remis par la copropriété alors qu'il était syndic et d'être trop procédurier, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Ðles demandes en paiement de charges présentées par le syndicat à titre reconventionnel sont irrecevables puisqu'elles correspondent aux charges du syndicat secondaire, que le syndicat principal ne peut agir en lieu et place de ce dernier, que l'indivision [Y] est absente du syndicat secondaire et que les sommes exigées sont excessives au regard des sommes effectivement dues qui ne peuvent être établies que par le syndic du syndicat secondaire ;
Ðles frais de recouvrement doivent rester à la charge du syndicat du fait de leur caractère abusif ;
Ðla mauvaise foi du syndic et la mauvaise information qu'il a transmis aux copropriétaires justifient qu'il soit condamné au paiement de dommages et intérêts, et non le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il le déboute de ses demandes reconventionnelles.
Il demande la condamnation solidaire des consorts [Y] à lui payer les sommes de :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- 1 312,96 euros au titre de l'arriéré de charges dû au 1er septembre 2013, outre intérêts au taux légal ,
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il sollicite la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 3 525,78 euros au titre de l'arriéré de charges dû au 1er septembre 2013, outre intérêts au taux légal.
Le syndicat des copropriétaires soutient :
Ðin limine litis, qu'il n'y a pas lieu de sursoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal correctionnel saisi par voie de citation, le pénal ne tenant plus le civil en l'état, d'autant que le jugement définitif de relaxe a été rendu le 18 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Ð in limine litis, que les consorts [Y] présentent à hauteur d'appel des demandes nouvelles ou formulées à l'encontre de la société Lyon Régie qui n'est pas partie à la procédure, demandes qu'il convient d'écarter ;
Ðin limine litis, que les consorts [Y] ne sont plus recevables à contester l'assemblée générale du 28 juin 2008 puisque cette action n'est ouverte qu'aux copropriétaires opposants ou défaillants pendant un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires, que M. [Y] était présent mais non opposant et que Mme [Y], bien qu'absente, ne peut plus agir en annulation de la décision, celle-ci lui ayant été notifiée le 4 août 2008 ;
Ðin limine litis, que les consorts [Y] ne peuvent obtenir l'annulation des assemblées géné'rales non attaquées car l'annulation d'une assemblée n'entraî"ne pas l'annulation des assemblées générales postérieures en l'absence de contestation dans le délai de deux mois à compter de leur notification auquel les consorts [Y] sont soumis ;
Ðque les consorts [Y] doivent être déboutés de leurs demandes, celles-ci ne pouvant être formulées que par le syndicat secondaire représenté par son administrateur provisoire et le bien-fondé de leur recours n'étant pas justifié ;
Ðqu'ils ne rapportent pas la preuve de l'irrégularité alléguée de l'assemblée générale du 11 mars 2009 ;
Ðque l'ensemble des charges communes appartenant à la masse générale de la copropriété, il n'existe aucun problème de répartition entre une copropriété principale et une copropriété secondaire du fait de l'absence d'adoption de dispositions particulières à ce second syndicat, le règlement de copropriété n'ayant été ni signé, ni publié ;
Ðque l'annulation d'une assemblée ne saurait entraîner l'annulation des assemblées postérieures en vertu du principe d'autonomie des assemblées ;
Ðque l'action en annulation des consort [Y] est prescrite au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui leur est applicable ;
Ðque la demande de condamnation sous astreinte est irrecevable puisqu'il s'agit d'une demande nouvelle ;
Ðque l'allocation de dommages et intérêts pour les propos tenus dans le cadre du litige n'a pas lieu d'être, d'autant qu'il s'agit d'une demande nouvelle par conséquent irrecevable ;
Ðque les demandes indemnitaires adressées à la société Lyon Régie doivent être écartées, celle-ci n'étant pas partie à la procédure ;
Ðque l'attitude particulière procédurière de M. [Y] illustrée par les demandes des consorts [Y] justifie l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Ðque les sommes dues au titre des charges de copropriété doivent être acquittées par M. [Y] et l'indivision [Y], conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
MOTIFS
Sur la nullité de la convocation à l'assemblée générale du 11 mars 2009
Les consorts [Z]-[Y] demandent l'annulation de la convocation du 11 février 2009 et par suite de l'assemblée du 11 mars 2009 au motif que l'absence de signature de M.[M] de cette convocation, syndic qui avait signé sa lettre de démission le 3 février 2009 et avait l'habitude de signer les convocations aux assemblées générales, démontre que la société Lyon Régie a rédigé mais aussi posté la convocation de sorte que le syndic s'est fait substituer en violation de l'article 18 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Si l'article 7 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 impose que l'assemblée générale soit convoquée par le syndic de copropriété, il n'impose pas que celui-ci appose sa signature manuscrite sur chaque convocation pour la validité de celle-ci. Par ailleurs, la loi n'interdit pas au syndic de se faire assister par un tiers pour l'établissement des convocations dès lors que la convocation a bien été effectuée par le syndic.
La charge de la preuve des irrégularités alléguées concernant la convocation à l'assemblée générale du 11 mars 2009 incombe à celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, la convocation à l'assemblée générale du 11 mars 2009 comporte en en-tête le nom du syndic émetteur, monsieur [M], et est signée in fine par la mention « le syndic ».
Les consorts [Y] ne rapportent pas la preuve que M.[M] n'ait pas procédé lui-même à l'envoi de ladite convocation, ce qui ne saurait se déduire du fait que le syndic bénévole avait signé de précédentes convocations et sa lettre de démission.
Les pouvoirs de M.[M] en qualité de syndic en l'absence de notification de sa démission aux copropriétaires avant l'assemblée générale ne sont pas contestés, ce moyen n'étant pas repris en appel.
Dès lors, la validité de la convocation ne peut être remise en cause du seul fait de l'absence de signature manuscrite.
Les consorts [Y] sont ainsi mal fondés à se prévaloir d'une substitution de syndic et par suite, de la nullité de la convocation à l'assemblée générale du 11 mars 2009.
Sur la demande d'annulation de résolutions de l'assemblée générale du 11 mars 2009 et des assemblées postérieures :
Les consorts [Y] attaquent les résolutions de l'assemblée générale du 11 mars 2009 et des assemblées postérieures au motif que toutes les décisions du syndicat principal résultent de la fraude et « constituent des clauses contraires à l'ordre public en ce qu'elles violent les dispositions contractuelles du règlement de copropriété du syndicat secondaire », qu'étant « affectées par l'irrégularité majeure de la négation de l'existence du syndicat secondaire, toutes les décisions de ces assemblées sont entâchées de nullité par application de la théorie de l'inexistence ».
Il appartient donc aux consorts [Y] de démontrer en quoi chacune des décisions votées lors des assemblées générales attaquées auraient été prises en violation de la répartition des pouvoirs entre le syndicat principal et le syndicat secondaire.
L'article 27 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat secondaire des bâtiments « a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété ».
La création d'un syndicat secondaire pour l'administration d'un bâtiment implique donc une spécialisation des charges communes jusqu'alors réparties entre tous les lots, ce qui nécessite une modification du règlement de copropriété.
Et il résulte des articles 27 et 25 que la modification de la répartition des charges consécutive à la création d'un syndicat secondaire est décidée à la majorité des voix de tous les copropriétaires du syndicat, ce qui signifie que le vote doit concerner les copropriétaires du syndicat principal et secondaire.
Or, il n'est pas justifié que ce vote soit intervenu afin de modifier la répartition des charges communes de l'immeuble telles que prévues par le règlement de copropriété du 3 avril 1976.
Et s'il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 13 avril 2000 que : « l'assemblée décide de créer un syndicat secondaire des bâtiments A1, A2, B, D, et E. Elle adopte le règlement de copropriété et donne mandat au syndic d'en confier la publication au bureau des hypothèques de [Localité 4] », le contenu des dispositions contractuelles du règlement de copropriété du syndicat secondaire, dont la violation est alléguée, n'est pas même justifié en fait par les appelants.
En effet, en l'absence de publication au bureau des hypothèques du règlement de copropriété,les pièces invoquées par les appelants à ce titre sont soit datées de 2001, postérieurement à l'assemblée du 13 avril 2000, soit dépourvues de dates permettant de s'assurer que les copropriétaires du syndicat secondaire ont bien adopté le règlement sur la base du document produit devant la cour, pièce 16, dénommé préambule au règlement de copropriété.
Par ailleurs, M.[Z]-[Y] produit un tableau de répartition des charges générales, dénommé état descriptif de division du syndicat secondaire qui, selon l'appelant, aurait été réalisé par un spécialiste de la répartition des charges de copropriété et respecterait mieux les critères de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 mais demeure en l'état un document individuel dont la validité en ce qu'elle résulte d'un vote modifiant la répartition des charges dans les conditions des article 27 et 25 sus-rappellées n'est pas établie.
Dès lors, la cour, qui n'est certes pas saisie de la question de la régularité de la constitution du syndicat secondaire et de la validité de l'assemblée spéciale par laquelle a été créé le syndicat secondaire, ne peut que constater M.[Z]-[Y] et Mme [Y] ne démontrent pas en quoi les délibérations prises lors de l'assemblée générale du 11 mars 2009 auraient prises par fraude et en violation des droits des copropriétaires du syndicat secondaire.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a, à bon droit, débouté M.[Z]-[Y] et Mme [Y] de leurs demandes d'annulation de l'assemblée générale du 11 mars 2009 et de leur demande subséquente en dommages et intérêts.
Dès lors, M.[Z]-[Y] et Mme [Y], qui n'ont pas contesté chaque assemblée générale postérieure à celle du 11 mars 2009 dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, doivent être déboutés, par les motifs qui précèdent, de leurs demandes d'annulation des délibérations :
- n° 4 à 6, 8 à 12, 21 et 22 de l'assemblée générale du 26 avril 2010 ;
- n° 5, 6, 8 à 17, 19, 20, 24 et 25 de l'assemblée générale du 29 juin 2011 ;
- n° 4 à 7, 15 à 23, 25, 26, 28 et 29 de l'assemblée générale du 5 mars 2012 ;
- n° 4, 5, 7, 16, 23 et 24 de l'assemblée générale du 20 juin 2013 ;
- n° 4 à 8 de l'assemblée générale du 4 septembre 2013.
Sur les demandes de condamnation de la société Lyon Régie :
M.[Z]-[Y] et Mme [Y] ont assigné le syndicat des copropriétaires « pris en la personne de son syndic en exercice la SARL LYON REGIE ».
Ils demandent de condamner la société Lyon Régie :
- plusieurs amendes en application de l'article 32-1 du code de procédure civile pour leur avoir réclamé sans droit des sommes d'argent,
- à chacun la somme minimale de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- à chacun la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des résistances abusives.
A titre subsidiaire,
-sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à calculer les charges dans le respect du tableau descriptif de division du syndicat principal ;
- à prendre à sa charge les frais de recouvrement abusivement engagés ;
- à payer à M. [Y] :
- la somme de 1 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des propos insultants écrits dans la présente procédure ;
- celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination entre les copropriétaires ;
- celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux comptables qu'il a été contraint d'effectuer.
Les demandes formées à l'encontre de la société Lyon Régie, qui n'a pas été attraite dans l'instance à titre personnel, sont irrecevables et doivent être rejetées sans examen au fond.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Le syndicat des copropriétaires ne produit en appel que deux relevés de comptes pièces 13 et 14 pour étayer sa demande en paiement des charges de copropriété.
En l'absence de justificatifs probants qui ne peuvent résulter des seuls appels de fonds, le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande en paiement d'arriérés des charges de copropriété.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les demandes d'indemnité pour procédure abusive :
M. [Z]-[Y] et Mme [Y], qui succombent, ne peuvent prétendre à dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le syndicat des copropriétaires n'établit pas le caractère abusif des prétentions formées par les consorts [Y] en première instance et en appel.
Il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [G] [Y] et M. [A] [Z]-[Y] à l'encontre de la société Lyon Régie,
Déboute Mme [G] [Y] et M. [A] [Z]-[Y] de leurs demandes,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [G] [Y] et M. [A] [Z]-[Y] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme supplémentaire de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [Y] et M. [A] [Z]-[Y] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct par Me Rossi, avocat.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE