Cour de cassation, 27 juin 2002. 00-15.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.909
Date de décision :
27 juin 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2000 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Ambrosi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Ambrosi, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un redressement, l'URSSAF a adressé le 25 août 1998 une mise en demeure à la société Ambrosi, puis lui a signifié le 3 novembre 1998 une contrainte ; que la cour d'appel (Nancy, 4 avril 2000), statuant sur l'opposition à contrainte formée par la société, a annulé le redressement et la contrainte ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que les juges ne sauraient dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en retenant que les premiers juges avaient déclaré l'opposition de la société Ambrosi irrecevable, quand le jugement a débouté cette société de son opposition, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, l'opposition ne peut tendre à la discussion du bien-fondé de la créance de l'URSSAF ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R.133-3 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le jugement qu'elle a infirmé, a énoncé à bon droit que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle et de la société Ambrosi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique