Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 548 F-D
Recours n° E 22-60.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
Mme [N] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° E 22-60.191 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [I] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom dans les rubriques « estimation immobilière » (C-02.02) et « gestion d'immeuble - copropriété » (C-02.03).
2. Par décision du 17 novembre 2022, contre laquelle Mme [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'une activité effective de nature à lui conférer une qualification suffisante dans les domaines concernés par sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [I] fait valoir qu'elle a été, entre 1998 et 2019, directrice générale d'une société ayant pour activité la gestion et la transaction de biens immobiliers, et qu'elle est, depuis l'année 2020, directrice générale d'une autre société de transaction immobilière.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [I], qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'elle critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
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