Cour d'appel, 18 février 2010. 08/04157
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/04157
Date de décision :
18 février 2010
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SG/CD
Numéro 826/10
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRET DU 18/02/2010
Dossier : 08/04157
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[EF] [Y]
C/
[D] [F] épouse [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 février 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Décembre 2009, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [EF] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître DULOUT, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
Madame [D] [F] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître DAUGA, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 22 SEPTEMBRE 2008
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Madame [D] [F] épouse [C] a été engagée par Monsieur [EF] [Y], qui exerce l'activité de marin-pêcheur - propriétaire de bateaux de pêche, à compter du 15 juin 1999, en qualité de vendeuse à quai.
Par requête en date du 12 octobre 2007 Madame [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Dax pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts de Monsieur [EF] [Y] et que celui-ci soit condamné à lui payer : 33.192,50 € au titre de l'inexécution du contrat de travail, outre le salaire du mois de décembre 2007 ; 485,50 € au titre du rappel de salaire pour la période du 10 au 24 octobre 2007 ; 971,10 € pour la période du 1er janvier 2008 jusqu'à la date de la résiliation ; 1.942,20 € à titre d'indemnité de préavis ; 1.068,21 à titre d'indemnité de licenciement ; 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; 15.000 € de dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice moral ; 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À défaut de conciliation le 5 novembre 2007 l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu le 22 septembre 2008, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le Conseil de Prud'hommes de Dax (section industrie) :
- a validé le contrat de travail du 15 juin 1999 liant Monsieur [EF] [Y] et Madame [D] [C] sur un engagement à temps partiel pour une durée mensuelle de travail de 97 heures 50,
- a condamné Monsieur [EF] [Y] à verser à Madame [D] [C] les sommes de :
26.769,77 € au titre des rappels de salaire pour la période du 1er novembre 2002 au 31 août 2007,
1.536,75 € au titre de l'ancienneté,
2.830,65 € au titre de l'indemnité de congés payés,
- a prononcé la résiliation du contrat de travail de Madame [D] [C] au 22 septembre 2008,
- a condamné Monsieur [EF] [Y] à verser à Madame [D] [C] :
4.754,10 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2007 au 22 septembre 2008,
5.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
1.219,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
503,11 € au titre de l'indemnité de licenciement,
500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a débouté Madame [D] [C] de ses autres demandes,
- a débouté Monsieur [EF] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a condamné Monsieur [EF] [Y] aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 octobre 2008 Monsieur [EF] [Y], représenté par son conseil, a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 30 septembre 2008.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [EF] [Y], par conclusions écrites, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
- dire Madame [D] [C] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions fondées sur le prétendu contrat écrit, comme étant infondées,
- à titre subsidiaire : constater la mauvaise foi de Madame [D] [C] dans son interprétation du prétendu contrat si, par extraordinaire, la Cour devait retenir cette convention ; la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause : la condamner au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [EF] [Y] expose : qu'il exerce la profession d'armateur et que le produit de la pêche est vendu sur l'étal installé sur le port de [Localité 5] ; qu'il a engagé Madame [D] [C] en qualité de vendeuse à quai, en l'absence de tout contrat écrit ; que lorsque la salariée a commencé à travailler il possédait un bateau nommé « le soliste » qu'il a vendu le 13 décembre 1999 ; que les relations se sont déroulées sereinement jusqu'à sa suspicion à l'encontre de son employée pour des faits de vol, et la saisine par celle-ci du conseil de prud'hommes.
Il soutient que le contrat de travail dont se prévaut Madame [D] [C] est inapplicable au motif qu'il n'a été signé par aucune des parties et surtout qu'il a été conclu entre Madame [D] [C] et « le soliste », bateau vendu le 13 décembre 2009 de sorte que le contrat, transféré de plein droit au nouvel employeur, lui est inopposable.
Il fait observer que : Madame [D] [C] reconnaît elle-même n'avoir pas travaillé plus de 97 heures 30 par mois et avoir toujours été payée pour les heures effectuées ; elle avait la possibilité de prévoir son rythme de travail puisqu'elle établissait elle-même ses heures de travail ; elle n'était pas à la disposition permanente de l'employeur ; compte tenu de la nature de l'activité c'est au minimum 72 heures avant le départ que les pêcheurs ont connaissance de la possibilité de réaliser leur travail ou non ; ayant l'avantage d'habiter sur le port il lui suffisait donc d'ouvrir ses volets pour savoir si les bateaux étaient partis en mer ou non.
Il considère que la rupture du contrat de travail ne peut pas lui être imputable dans la mesure où il n'a jamais modifié les horaires convenus avec la salariée.
Il estime infondée la demande de dommages-intérêts pour absence de couverture sociale alors que la salariée n'hésite pas à produire des feuilles d'arrêt maladie.
Il considère également que la salariée n'apporte pas la preuve des agissements de harcèlement moral qu'elle invoque.
Madame [D] [C], par conclusions écrites, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle : a validé le contrat de travail du 15 juin 1999 sur un engagement à temps partiel pour une durée mensuelle de travail de 97 heures 50,
- a prononcé la résiliation,
- a condamné Monsieur [EF] [Y] à lui verser les sommes de :
26.769,77 € au titre des rappels de salaire pour la période du 1er novembre 2002 au 31 août 2007,
1.536,75 € au titre de l'ancienneté,
2.830,65 € au titre de l'indemnité de congés payés,
- réformer pour le surplus, et condamner Monsieur [EF] [Y] à lui payer :
Pour la période comprise entre le 1er septembre 2007 et le 22 septembre 2008 :
8.939,75 € au titre du rappel de salaire,
715,18 € au titre de l'ancienneté,
965,40 € au titre de l'indemnité de congés payés,
1.996,95 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1.180,04 € au titre de l'indemnité de licenciement,
10.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de couverture sociale,
20.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
15.000 € à titre de réparation du préjudice moral consécutif au harcèlement,
5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [EF] [Y] en tous les dépens.
Madame [D] [C] expose qu'il était convenu avec son employeur qu'elle devait effectuer chaque mois, et sur trois jours par semaine, 97 heures et demie, moyennant un salaire mensuel de 4.000 fr. ; aucun planning de travail n'a jamais été établi et elle était convoquée directement par l'employeur le jour ou la veille pour venir tenir le banc ; l'employeur a progressivement réduit son temps de travail pour atteindre, au cours de l'année 2007, moins de la moitié de ce qui était prévu, ce qui a eu pour conséquence qu'en raison du peu d'heures travaillées elle ne bénéficiait pas d'une couverture sociale ; le 1er octobre 2007 Monsieur [EF] [Y] lui a notifié le retrait de ses fonctions, à savoir la vente du poisson, décision sur laquelle il est revenu après qu'elle ait saisi le conseil de prud'hommes, lui refusant cependant d'effectuer la moindre tâche, la laissant immobile à un coin du banc de vente en lui interdisant tout contact avec la clientèle, alors que l'employeur n'hésitait pas à faire appel à de la main-d'oeuvre extérieure, situation humiliante qu'elle considère comme constitutive de faits de harcèlement moral, à quoi s'ajoute qu'afin d'essayer de provoquer son départ l'employeur n'a pas hésité à déposer plainte contre elle pour vol d'argent.
Elle soutient que : le contrat de travail doit être résilié aux torts de l'employeur au motif que celui-ci ne lui fournissait pas le travail contractuellement prévu alors qu'elle devait se tenir en permanence à disposition de l'employeur sans aucune possibilité d'exercer une autre activité ; elle doit être rémunérée sur la base du temps de travail contractuellement prévu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Concernant le contrat de travail :
Madame [D] [C] verse aux débats un contrat à durée indéterminée conclu entre elle-même et, en qualité d'employeur, « le soliste représenté par Monsieur [EF] [Y], pêcheur », pour un emploi de « vendeuse à quai », à compter du 15 juin 1999, à temps partiel à raison de 97 heures et demie par mois réparties sur trois jours par semaine de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 30, pour un salaire mensuel de 4.000 fr.
Ce contrat n'est signé par aucune des parties.
Monsieur [EF] [Y] se prévaut de l'absence de signature de ce contrat pour en contester la validité et considérer que ses stipulations lui sont inopposables.
Cependant, la réalité d'une relation contractuelle entre Monsieur [EF] [Y] et Madame [D] [C] ressort de plusieurs éléments, et notamment :
- des conclusions écrites de Monsieur [EF] [Y] devant la Cour qui, d'emblée, écrit qu'il a engagé Madame [D] [C] à compter du 15 juin 1995, en qualité de vendeuse à quai, étant précisé que cette année (1995) doit être considérée comme une erreur de frappe, ou en tout cas sans intérêt pour les faits de la cause, au regard des autres éléments compris dans lesdites conclusions ainsi que dans les diverses pièces produites aux débats qui conduisent à retenir l'année de 1999 comme début des relations contractuelles ;
- du courrier manuscrit, non contesté, que Monsieur [EF] [Y] a établi en date du 10 octobre 2005 et dans lequel il écrit : « je soussigné, [Y] [EF], armateur des bateaux « les sales gosses » et « vent divin », certifie employer Madame [C] [D] en temps (sic) que vendeuse depuis 1999 en contrat CDI, ses horaires mensuels variant selon les marées des bateaux » ;
- d'un courrier manuscrit, non daté mais non contesté, adressé par Monsieur [EF] [Y] à Madame [D] [C] dans lequel il écrit notamment : « en réponse à votre courrier du 27.09.2007, veuillez noter que je ne conteste pas votre CDI » ;
- un courrier manuscrit en date du 7 janvier 2008 adressé par Monsieur [EF] [Y] à Madame [D] [C] dans lequel il écrit notamment : « vous avez un contrat qui stipule que vous devez travailler trois jours par semaine (') »,
- des bulletins de salaire de Madame [D] [C] qui ont été établis par Monsieur [EF] [Y] durant toutes ces années, et qui sont produits pour la période de novembre 2002 à décembre 2007 ;
Par conséquent, il y a lieu de dire établie la réalité de relations contractuelles, en dépit de l'absence d'un contrat de travail écrit, ce dont il résulte que la relation contractuelle est réputée à durée indéterminée, liant Monsieur [EF] [Y], en qualité d'employeur et Madame [D] [C], en qualité de salariée, vendeuse à quai.
Concernant le temps de travail :
Dans son courrier manuscrit en date du 7 janvier 2008 adressé à Madame [D] [C], Monsieur [EF] [Y] écrit notamment : « vous avez un contrat qui stipule que vous devez travailler trois jours par semaine, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 30 ».
C'est précisément ce qui est mentionné sur le contrat, non signé, dont se prévaut Madame [D] [C] et qui fait état d'une embauche pour 97 heures et demie par mois réparties sur trois jours par semaine de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 30.
Par conséquent, il y a lieu de dire qu'à défaut d'avenant écrit modifiant la durée contractuelle du travail, les parties étaient liées depuis le 15 juin 1999 par une relation contractuelle de travail d'une durée de 97 heures et demie mensuelles.
Concernant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Alors que l'employeur était tenu de fournir du travail à Madame [D] [C] pour 97 heures 30 par mois, et de la rémunérer sur cette base-là, il ressort de l'examen des bulletins de salaire que pour la période débutant en novembre 2002 elle n'a jamais été rémunérée pour 97 heures 30, mais toujours pour un horaire inférieur, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour non-respect de ses obligations contractuelles.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Concernant le rappel de salaire :
La rupture du contrat de travail intervenant à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, soit le 22 septembre 2008, et, l'employeur étant tenu de rémunérer la salariée sur la base contractuelle de 97 heures 30 par mois, au regard des bulletins de salaire de Madame [D] [C], il convient de faire droit à sa demande de rappel de salaire arrêté aux sommes suivantes :
26.769,77 € pour la période comprise entre le 1er novembre 2002 et le 31 août 2007 : de sorte que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point ;
512,09 € pour le mois de septembre 2007,
659,31 € pour le mois d'octobre 2007,
189,89 € pour le mois de novembre 2007,
319,85 € pour le mois de décembre 2007,
4.937,40 € de janvier à juin 2008,
1.698,45 € de juillet à août 2008,
622,76 € pour les 22 jours du mois de septembre 2008.
Par conséquent, Monsieur [EF] [Y] sera condamné à payer à Madame [D] [C] la somme de 8.939,75 € au titre du rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er septembre 2007 et le 22 septembre 2008.
Concernant le rappel au titre de l'ancienneté :
Il ressort de l'annexe II, relative à la prime d'ancienneté, de la convention collective de la poissonnerie, applicable au cas d'espèce que le salarié perçoit une prime d'ancienneté de :
- 3 % de rémunération minimale garantie après trois ans d'ancienneté,
- 4 % de rémunération minimale garantie après quatre ans d'ancienneté,
- 5 % de rémunération minimale garantie après cinq ans d'ancienneté,
- 7 % de rémunération minimale garantie après sept ans d'ancienneté,
- 10 % de rémunération minimale garantie après 10 ans d'ancienneté,
et que le salaire minimum est établi sur la base de la valeur fixée à 1.306,19 € pour une durée de 151,67 heures de travail mensuelle correspondant au coefficient 135.
Les bulletins de salaire de Madame [D] [C] font apparaître que son coefficient était 135.
Madame [D] [C] a été engagée à compter du 15 juin 1999.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 1.536,75 € le rappel au titre de la prime d'ancienneté pour la période allant jusqu'au 31 août 2007.
En revanche, il convient d'ajouter la somme de 625,78 € au titre du rappel de la prime d'ancienneté pour la période comprise entre le 1er septembre 2007 et le 22 septembre 2008 (8.939,75 € x 7 %).
Concernant l'indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaire :
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 2.830,65 € l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire et le rappel au titre de la prime d'ancienneté.
À cette somme, il convient d'ajouter la somme de 956,55 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire et le rappel sur la prime d'ancienneté pour la période comprise entre le 1er septembre 2007 et le 22 septembre 2008 [(8.939,75 + 625,78) x 10 %].
Concernant l'indemnité compensatrice de préavis :
Il ressort de l'article 3.2 de la Convention collective applicable que la période de préavis pour les employés ou ouvriers comptant une ancienneté supérieure à deux ans est de deux mois.
Monsieur [EF] [Y] sera donc condamné à payer à Madame [D] [C] la somme de 1.815,41 € au titre du montant de l'indemnité compensatrice de préavis, en ce compris la prime d'ancienneté, et la somme de 181,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, soit un total de (1815,41 + 181,54).
Concernant l'indemnité de licenciement :
Il ressort de l'article 3.2.3 de la convention collective que le licenciement du salarié pour motif personnel lui ouvre droit à une indemnité de licenciement de 1/10ème de mois par année d'ancienneté pour les cinq premières années et de 1/5ème de mois par année d'ancienneté à compter de la cinquième année, calculée sur le salaire moyen des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, la moyenne des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que prorata Temporis.
Madame [D] [C] a été engagée le 15 juin 1999, la rupture des relations contractuelles est intervenue le 22 septembre 2008, de sorte que son ancienneté était de 09 ans.
Le salaire mensuel moyen doit être calculé sur la base des rappels de salaire tels qu'ils ont été définis ci-dessus soit une moyenne mensuelle de 907,72 € (taux horaire du SMIC : 8,71 € à compter du 1er juillet 2008, J.O du 28 juin 2008 ; + 0,60 = prime d'ancienneté de 7 % x 97,50 heures).
Le montant de l'indemnité de licenciement est donc de :
- pour les cinq premières années : 907,72 x 1/10 x 05 = 453,86 €,
- pour les quatre années suivantes : 907,72 x 1/5 x 04 = 726,18 €,
Total = 1.180,04 €.
Concernant la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive :
La résiliation judiciaire, prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur en cas d'inexécution par celui-ci de ses obligations d'une gravité suffisante, produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, compte tenu de l'ancienneté de Madame [D] [C] au moment de la rupture des relations contractuelles (9 ans), de son âge (53 ans), du montant de son salaire mensuel moyen (907,72 €), et des faits de la cause, il convient de fixer à la somme de 14.000 € le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Concernant le défaut de couverture sociale :
Madame [D] [C] a été en arrêt de travail du 10 au 24 octobre 2007, selon le certificat médical produit aux débats.
Le 12 novembre 2007 elle a reçu de la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes un courrier l'informant de ce qu'il ne serait pas donné une suite favorable à sa demande d'indemnisation pour son arrêt de travail du 10 octobre 2007 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance-maladie car elle n'atteignait pas le minimum d'heures de travail effectuées ou assimilées de 200 heures dans les trois mois civils précédant l'arrêt de travail.
Il ressort en effet des pièces versées aux débats que pour les mois de septembre, août et juillet 2007 Monsieur [EF] [Y] l'a rémunérée pour les heures suivantes : 38 heures pour le mois de septembre, 60,20 heures pour le mois d'août et 49 heures pour le mois de juillet.
Il en a été de même pour les arrêts de travail dont elle a fait l'objet au cours de l'année 2008 (du 28 décembre 2007 au 15 janvier 2008, les 15 et 16 février 2008 et du 14 mars au 16 avril 2008).
Or, l'employeur était tenu de lui fournir du travail et de la rémunérer pour les heures contractuellement prévues, soit 97,50 heures par mois, de sorte qu'en ne lui fournissant du travail et en ne la rémunérant que pour des heures inférieures, en violation de ses obligations contractuelles, Monsieur [EF] [Y] a causé à Madame [D] [C] un préjudice particulier, distinct de celui résultant de la rupture des relations contractuelles qui a eu pour conséquence de la priver de prestations en espèces de la CPAM et qu'il convient de réparer par l'octroi de la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts.
Concernant le harcèlement moral :
Il résulte des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 (anciens L. 122-49 et L. 122-52) du Code du travail, qu'il incombe au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits de salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses actes et décisions sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Madame [D] [C] reproche son employeur, après qu'elle ait saisi le conseil de prud'hommes, d'avoir refusé de lui laisser effectuer la moindre tâche, la laissant immobile à un coin du banc de vente en plein vent, sans la moindre activité, face aux clients qui défilaient devant son étal et auxquels elle n'avait rien à vendre.
À l'appui de ce grief Madame [D] [C] verse aux débats neufs attestations, régulières en la forme, émanant de clients qui attestent tous avoir constaté, notamment au cours du mois de novembre 2007, que Madame [D] [C] se trouvait derrière un étal vide, sans avoir rien à vendre. Chaque auteur de ces attestations précise le jour, voire l'heure, où ils ont fait cette constatation, concernant notamment les jours et heures suivants : jeudi 8 novembre à 16 h 40 jusqu'à 18 h 30 ; vendredi 9 novembre à 14 h 30 ; samedi 10 novembre, à 15 h 00, 16 h 00 (attestations de : Monsieur [G] [L] du 17 novembre 2007 ; Madame [B] [M] [N] du 19 novembre 2007 ; Madame [S] [X] du 19 novembre 2007 ; Monsieur [P] [U] du 18 novembre 2007 ; Madame [I] [E] du 10 novembre 2007 ; Monsieur [W] [K] du 17 novembre 2007 ; Madame [T] [A] du 9 novembre 2007 ; Madame [J] [O] du 18 novembre 2007 ; Madame [P] [V] du 20 novembre 2007).
Madame [D] [C] verse également aux débats un procès-verbal de constat établi à sa requête par huissier de justice le 27 décembre 2007 duquel il ressort que ce jour-là, à 11 heures, la vente du poisson au banc à l'enseigne « le vent divin » est assurée par Madame [Y], assistée par un homme connu sous le nom de « JOBY », qui s'avère être Monsieur [H] [AI] qui a reconnu, dans une attestation en date du 19 mars 2008, avoir apporté son aide bénévole à Madame [Y].
Il ressort également de ce procès-verbal que Madame [D] [C] n'avait pas été appelée par son employeur pour travailler ce jour-là.
Madame [D] [C] considère également que le fait pour l'employeur d'avoir déposé plainte à son encontre pour vol constitue un fait de harcèlement moral.
Madame [D] [C] prétend que la situation créée par son employeur a été à l'origine de la perturbation de son état de santé et de ses arrêts maladie.
Elle produit deux attestations du Docteur [R] [Z], psychiatre, qui écrit notamment, dans son attestation du 16 janvier 2008, que Madame [D] [C] « n'a aucun antécédent psychopathologique. Depuis plus de trois mois elle présente un état de tension anxieux nécessitant un traitement qui semble être en relation, selon ses explications, avec un très important contentieux avec son employeur et un sentiment douloureux de harcèlement moral ».
Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que Madame [D] [C] établit des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement invoqué, de sorte qu'il appartient à Monsieur [EF] [Y] de démontrer que ces actes et décisions sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [EF] [Y] verse aux débats un procès-verbal de constat établi à sa requête par huissier de justice le 8 novembre 2007.
Ce procès-verbal ne contredit pas les attestations produites par Madame [D] [C] dont il a été précédemment fait état.
En effet, les constatations de l'huissier de justice ont été faites le 8 novembre. Plusieurs desdites attestations concernent la journée du 8 novembre et leurs auteurs écrivent avoir constaté que Madame [D] [C] était derrière son étal sans avoir rien à vendre.
L'huissier de justice rapporte que son requérant, Monsieur [EF] [Y], lui a indiqué qu'il avait demandé à Madame [D] [C] « cet après-midi de se tenir derrière les étals afin d'indiquer aux potentiels clients les prochains arrivages de poissons et de les renseigner sur les produits spécifiques qu'ils pèchent tels les chipirons et calamars ».
Il n'est donc nullement fait état de poissons à vendre, puisqu'il n'est question que de prochains arrivages de poissons, ni d'une vente quelconque, mais seulement d'une information à donner aux clients potentiels.
S'agissant du 27 décembre 2007 Monsieur [EF] [Y], qui ne conteste pas n'avoir pas donné de travail ce jour-là à Madame [D] [C], ne produit aucun élément de nature à justifier cette décision alors qu'il est établi que ce jour là il faisait vendre du poisson sur le port.
Quant à la plainte pour vol, la réalité de celle-ci est établie d'une part par le courrier que le conseil de Monsieur [EF] [Y] a adressé à Madame [D] [C] 9 octobre 2007 lui indiquant posséder des attestations de diverses personnes témoins de faits de vol à l'encontre de l'employeur pour lesquels il avait reçu mandat de déposer plainte entre les mains du procureur de la république de [Localité 6], et d'autre part du courrier de l'employeur du 24 décembre 2007 par lequel il indique que le dimanche 23 il s'est retrouvé à la gendarmerie en même temps que Madame [D] [C].
Or, aucune des attestations invoquées à l'appui de la plainte pour vol n'est produite aux débats, la plainte ayant été classée sans suite par le parquet de [Localité 6], de sorte que Monsieur [EF] [Y] ne produit aucun élément de nature à démontrer que cette décision de dépôt de plainte était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire établis des agissements répétés qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Madame [D] [C], susceptibles de porter atteinte à ses droits de salariés et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, agissements constitutifs de harcèlement moral.
Monsieur [EF] [Y] sera donc condamné à payer à Madame [D] [C] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé du fait du harcèlement moral.
Sur les articles 696 et 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [EF] [Y], succombant, sera condamné aux entiers dépens et à payer à Madame [D] [C] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
REÇOIT l'appel principal formé le 20 octobre 2008 par Monsieur [EF] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Dax (section industrie), notifié le 30 septembre 2008, et l'appel incident formé par Madame [D] [F] épouse [C],
CONFIRME ledit jugement en ce qu'il :
- a validé le contrat de travail du 15 juin 1999 liant Monsieur [EF] [Y] et Madame [D] [F] épouse [C] sur un engagement à temps partiel pour une durée mensuelle de travail de 97 heures 50,
- a prononcé la résiliation du contrat de travail de Madame [D] [F] épouse [C] au 22 septembre 2008,
- a condamné Monsieur [EF] [Y] à verser à Madame [D] [F] épouse [C] les sommes de :
26.769,77 € au titre des rappels de salaire pour la période du 1er novembre 2002 au 31 août 2007,
1.536,75 € au titre de l'ancienneté,
2.830,65 € au titre de l'indemnité de congés payés,
500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [EF] [Y] à payer à Madame [D] [F] épouse [C] :
8.939,75 € au titre du rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er septembre 2007 et le 22 septembre 2008,
625,78 € au titre du rappel de salaire sur l'ancienneté pour la période comprise entre le 1er septembre 2007 et le 22 septembre 2008,
956,55 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaire,
1.996,95 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en ce compris l'indemnité compensatrice de congés payés,
1.180,04 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
14.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
1.500 € à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice distinct,
5.000 € en réparation du préjudice causé du fait du harcèlement moral,
1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [EF] [Y] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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