Cour de cassation, 17 décembre 1987. 84-45.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-45.289
Date de décision :
17 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Eddy B..., demeurant à Mezin (Lot-et-Garonne), Saint Pe Saint Simon,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1983 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société civile de LAUMONDIERE, dont le siège social est à Tesse La Madeleine (Orne), prise en la personne de son représentant légal, Monsieur A..., notaire, désigné comme administrateur ad hoc,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; MM. D..., Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mlle C..., M. Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, selon un contrat de travail conclu pour une durée de 10 ans et prenant effet le 1er février 1973, M. B... a été engagé par la société civile de Laumondière pour organiser l'élevage de gibier à plumes sur une exploitation rurale ; que, par exploit d'huissier du 30 novembre 1974, la société a signifié à M. B... la résolution, avec effet immédiat, de ce contrat ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à l'employeur d'établir la faute grave du salarié justifiant la résiliation anticipée du contrat de travail ; qu'en retenant à la charge de M. B... l'existence d'un "manquant d'oiseaux" tout en relevant que celui-ci invoquait des disparitions entre la date de son départ et celle de l'expertise, bien qu'il eût appartenu à l'employeur de rapporter la preuve que ces manquants étaient imputables au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait qualifier de faute grave les conditions dans lesquelles étaient "entassés" les oiseaux, sans prendre en considération les manquements de l'employeur -tenu par le contrat de fournir les installations et équipements nécessaires- à ses obligations contractuelles ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces manquements, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en sa première branche, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation d'éléments de preuve et de fait par les juges du fond ; Attendu, d'autre part, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a apprécié l'exécution par l'employeur de certaines de ses obligations ; qu'en effet, ayant constaté l'insuffisance des installations mises par la société à la disposition du salarié, elle a considéré que les fautes imputables à celui-ci ne présentaient pas, comme le prétendait l'employeur, le caractère de fautes lourdes ; qu'ainsi le moyen pour partie manque en fait et n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. B... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de délivrance de bulletins de salaires conformes à sa situation véritable, alors, selon le pourvoi, que l'employeur a l'obligation de délivrer des bulletins de paie conformes à la situation du salarié ; qu'en se refusant à accueillir la demande de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L.143-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, sur ce chef, la demande de M. B... ne précisait pas en quoi l'employeur ne s'était pas conformé aux prescriptions de l'article susvisé ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 695 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a mis à la charge de M. B... la moitié des dépens, en y incluant les émoluments de l'avoué assistant son adversaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière prud'homale l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire, la cour d'appel a faussement appliqué le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, en celle de ses dispositions ayant inclu dans les dépens les émoluments des avoués, l'arrêt rendu le 10 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel, à l'exclusion des émoluments des avoués assistant les parties, et les partage par moitié entre M. B... et la société civile de Laumondière ;
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