Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°298
N° RG 20/04567
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6JN
S.E.L.U.R.L. ARC RENOV'
C/
M. [H] [R]
S.A. DOMOFINANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LE QUERRE
- Me BLANCHET MAGON
- Me TROADEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2023
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.E.L.U.R.L. ARC RENOV'
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [R]
né le 28 Décembre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Quentin BLANCHET MAGON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nolwenn TROADEC, postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [R] a, selon bon de commande accepté du 20 octobre 2015, confié à la société Arc Renov' des travaux d'isolation thermique de sa résidence principale à [Localité 5] (35), moyennant le prix de 5 147,61 euros TTC.
En vue de financer ces travaux, la société Domofinance a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [R] et Mme [T] [Z] un prêt de 5 100 euros au taux de 0,84 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 62,76 euros, après un différé d'amortissement de 5 mois.
Les travaux ont débuté le 1er décembre 2015.
Prétendant que les travaux étaient affectés de malfaçons et se prévalant d'un diagnostic d'entreprise du 10 décembre 2015 concluant à l'existence de défauts de mise en oeuvre et de conception, le maître de l'ouvrage a, par courrier recommandé du 16 décembre 2015, notifié à la société Arc Renov' la résolution du marché de travaux.
Par acte du 8 septembre 2016, la société Arc Renov' a fait assigner M. [R] devant le tribunal d'instance de Rennes, afin que soit ordonnée la réception judiciaire des ouvrages réalisés au domicile de M. [R], et en paiement du prix.
Invoquant l'existence de désordres et de malfaçons affectant les travaux de la société Arc Renov', M. [R] s'est porté demandeur reconventionnel afin que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat, et en paiement de dommages-intérêts.
Puis il a, par acte du 14 mars 2018, fait assigner en intervention forcée la société Domofinance.
Par jugement du 25 mars 2019, le premier juge a :
prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente signé le 20 octobre 2015 par M. [R] et la société Arc Renov', aux torts de cette dernière,
constaté la résolution de plein droit du contrat de prêt accessoire consenti le 20 octobre 2015 par la société Domofinance à M. [R],
débouté la société Arc Renov' de l'ensemble de ses prétentions,
condamné la société Arc Renov' à payer à M. [R] la somme de 1 922,52 euros à titre de dommages-intérêts,
rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,
condamné la société Arc Renov' à payer à M. [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire.
La société Arc Renov' a relevé appel de ce jugement le 28 septembre 2020, et aux termes de ses dernières conclusions du 14 juin 2021, elle demande à la cour de l'infirmer et de :
- ordonner la réception judiciaire des ouvrages réalisés au domicile de M. [R] par la société Arc Renov',
- fixer la date de la réception judiciaire au 14 décembre 2015,
- condamner M. [R] au paiement des sommes suivantes :
*5 147,61 euros en paiement du prix convenu suivant contrat régularisé le 20 octobre 2015,
*1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, et ce, avec intérêts au taux légal à la date de l'exploit introductif d'instance, soit le 8 septembre 2016,
- débouter M. [R] de sa demande de résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Arc Renov',
- le dire et juger infondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution,
- débouter M. [R] de toutes ses prétentions indemnitaires comme étant infondées, et en conséquence, dire et juger qu'il devra rembourser à la société Arc Renov' les sommes acquittées au titre de l'exécution provisoire,
- débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- dire et juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société Domofinance,
- condamner M. [R] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
- débouter M. [R] et la société Domofinance de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [R] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mars 2021, M. [R] demande quant à lui à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
prononcé la résolution judiciaire du contrat liant la société Arc Renov' et M. [R],
condamné la société Arc Renov' au paiement d'une somme de 1 122,52 euros au titre de son préjudice matériel,
prononcé la résolution de plein droit du crédit affecté contracté auprès de la société Domofinance,
condamné la société Arc Renov' au paiement d'une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il a limité son indemnisation,
- condamner la société Arc Renov' au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
- en tout état de cause, débouter la société Arc Renov' de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Arc Renov' au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Domofinance, aux termes de ses dernières conclusions du 15 mars 2021, demande enfin à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les demandes de la société Arc Renov', dirigées à l'encontre de M. [R],
- en tout état de cause, constater que le contrat de prêt affecté n'a jamais pris effet,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 janvier 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la réception judiciaire
La société Arc Renov' demande à la cour d'ordonner la réception judiciaire des travaux au 14 décembre 2015, en faisant valoir que le chantier était en état d'être reçu à cette date, et que c'est le comportement de M. [R] qui aurait fait obstacle non seulement à la reprise des désordres allégués, mais encore à la réception du chantier qui lui aurait bien été demandée par l'entrepreneur.
Aux termes des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il appartient à cet égard à la société Arc Renov' d'apporter la preuve que l'ouvrage était en état d'être reçu.
Or, la société Arc Renov' ne produit devant la cour aucune pièce permettant à la cour d'apprécier si l'ouvrage était en état d'être reçu à la date du 14 décembre 2015, le courrier adressé par la société Arc Renov' à M. [R] le même jour faisant état au contraire de travaux de finition à réaliser.
Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément du dossier que l'entrepreneur avait, avant cette date, demandé au maître de l'ouvrage de procéder à la réception amiable de l'ouvrage, le diagnostic établi par l'entreprise 'Terroir Bâti' le 10 décembre 2015 à l'initiative de M. [R] faisant état de malfaçons concernant la mise en oeuvre de l'isolation et la réalisation de l'ossature, tend au contraire à démontrer que l'immeuble n'était pas en état d'être reçu à la date du 14 décembre 2015.
Il convient par conséquent de débouter la société Arc Renov' de sa demande de réception judiciaire des travaux.
Sur la résolution du contrat principal
Au soutien de sa demande de résolution du contrat de vente, M. [R] produit un document intitulé 'diagnostic - analyse de la mise en oeuvre en cours de l'isolation sous toiture' établi par l'entreprise 'Terroir Bâti' le 10 décembre 2015, hors la présence de la société Arc Renov', aucune mention ne faisant apparaître en outre que celle-ci avait été régulièrement convoquée.
Ce diagnostic extrajudiciaire n'est certes pas dépourvu de toute force probante, mais il est cependant de principe que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur celui-ci que pour autant qu'il est corroboré par d'autres éléments probatoires.
A cet égard ce diagnostif, accompagné de clichés photographiques, fait ressortir l'existence de plusieurs types de désordres :
- défauts de mise en oeuvre :
la pose d'isolant est discontinue en de nombreux endroits,
(sur) le tableau de châssis de bois, des manques d'isolant vont représenter des ponts thermiques significatifs (... qui) peuvent engendrer des désordres de moisissures ou autres pathologies humides à court terme,
le calfeutrement de l'habillage de la gerbière sud n'est actuellement pas assuré,
les jonctions de l'isolant /osb avec les pièces de bois de charpente existante (corbelets), (ne sont) pas correctes (jour supérieur à 1 cm),
- ossature :
le contre-chevronnage de la pièce d'eau d'étage est fixé à travers le lambrissage et sur la panne intermédiaire,
la fixation des panneaux d'osb n'est pas conforme,
le contre-chevronnage réalisé à proximité du châssis de toit de la mezzanine, n'offre pas l'embrasement nécessaire,
l'appui du chevêtre est composé de morceaux de bois raboutés,
le contre-chevronnage présente quelques défauts de plan (et) ce désordre risque d'apporter des difficultés de pose de l'osb de revêtement,
la pose de quelques chevrons n'est pas correcte,
- défauts de conception :
l'isolation des rampants repose sur le mur, de surcroît, en partie extérieure du mur sur la sablière extérieure,
D'autre part, M. [R] produit un document intitulé 'état des lieux avant enlèvement du chevronnage et de l'isolation' établi par M. [M], dirigeant de la société Menuiserie charpente [M], mentionnant les désordres suivants, illustrés par des clichés photographiques :
- au niveau du chevronnage :
le chevronnage effectué ne permet pas d'assurer une planéité de l'habillage,
les tasseaux n'assurent pas une solidité suffisante pour y fixer un habillage [...],
sur l'ensemble de la structure composant le chevronnage, des défauts de fixation ont été constatés, tailles des clous insuffisantes (7 cm au lieu de 12 cm), des clous de 7 cm ont été utilisés pour effectuer le chevronnage (et) cette taille est insuffisante pour assurer une fixation solide et durable
la jonction entre deux morceaux de bois supérieure à 1 cm,
nombre de visses disproportionnées et ne permettant pas une fixation solide,
l'ensemble des défauts constatés nécessitent un enlèvement de la totalité du chevronnage (et) suite à cet enlèvement, un nouveau chevronnage est nécessaire afin que celui-ci soit solide et plan,
- au niveau de l'isolation : de nombreux ponts thermiques ont été constatés lors de l'enlèvement de l'isolant [...]
M. [M] conclut que 'de nombreux ponts thermiques ainsi que des non conformités dans la pose du chevronnage ont été constatés sur l'ensemble de la toiture, (et) afin de procéder à l'isolation de la maison, il a fallu enlever l'isolation ainsi que le chevronnage afin de :
poser un nouveau chevronnage avec des visses de 12 cm,
ajouter de l'isolant et le poser sous la toiture,
poser un pare vapeur afin d'assurer l'étanchéité de l'isolation à la vapeur et limiter le risque de chute de l'isolant.'
Bien que ce document émane du cousin de M. [R], aucun élément ne permet d'écarter ce constat circonstancié, accompagné de clichés photographiques, qui corrobore les conclusions de la société 'Terroir Bâti'.
Les observations de la société 'Terroir Bâti' sont donc techniquement étayées et elles sont de surcroît corroborées par le constat de l'entreprise [M], et les clichés photographiques des chevronnages et de l'habillage de l'isolation avant leur enlèvement et la réalisation des travaux de reprise.
M. [R] rapporte ainsi la preuve que les travaux réalisés par la société Arc Renov' n'étaient pas conformes aux règles de l'art et étaient affectés de malfaçons ne permettant pas une isolation pérenne de l'ouvrage.
Ces manquements de l'entrepreneur s'étant chargé de réaliser les travaux d'isolation sont d'une gravité telle qu'elle justifie la résolution du contrat.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente et de prestation de services conclu le 20 octobre 2015 entre M. [R] et la société Arc Renov'.
En conséquence de cette résolution impliquant que les parties soient remises en leur état antérieur, la société Arc Renov' sera déboutée de sa demande en paiement du prix du marché, le jugement étant également confirmé sur ce point.
Sur la résolution du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Domofinance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l'interdépendance des deux contrats, la résolution du contrat principal conclu avec la société Arc Renov' emporte donc résolution de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Domofinance.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résolution de plein droit du contrat de prêt accessoire consenti le 20 octobre 2015 par la société Domofinance à M. [R].
La résolution du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.
Cependant, la société Domofinance mentionne dans ses écritures qu'elle n'a pas procédé au déblogage des fonds, ce que confirme également M. [R] dans ses écritures, ce dont la cour prend acte.
Sur les demandes reconventionnelles
La société Arc Renov' fait grief au premier juge de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 1 122,52 euros correspondant au coût de dépose de l'ensemble de l'installation, alors que M. [R] a fait le choix de recourir à une tierce entreprise, et qu'il ne démontrerait pas au surplus, avoir acquitté la facture émise par celle-ci.
Toutefois, la résolution du contrat ayant pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre. Si la société Arc Rénov' ne formule aucune demande de restitution du matériel installé ni, à défaut, de demande de restitution en valeur, elle doit néanmoins prendre à sa charge la dépose du matériel même si celle-ci a été réalisée par une autre entreprise. C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société Arc Rénov'à payer à M. [R] la somme de 1 122,52 euros.
Par ailleurs, M. [R] ne caractérise pas l'existence d'un préjudice distinct des conséquences dommageables de l'opération déjà réparées par la résolution des contrats, ni d'un d'un préjudice moral né de l'opération litigieuse.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a alloué à M. [R] la somme de 800 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Il n'y a toutefois pas lieu de condamner M. [R] à rembourser ces sommes qui auraient été acquittées au titre de l'exécution provisoire, le présent arrêt partiellement infirmatif valant titre de restitution.
Sur les autres demandes
Puisque le contrat du 20 octobre 2015 a été résolu aux torts de la société Arc Renov', la demande de condamnation de M. [R] au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts est dénuée de fondement et sera rejetée.
Partie principalement succombante en première instance, la société Arc Renov' a été à juste titre condamnée à supporter les dépens de première instance.
En outre, c'est par d'exactes considérations d'équité que le premier juge a alloué à M. [R] une indemnité de 1 200 au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
La société Arc Renov' qui succombe en appel sur ses demandes principales supportera la charge des dépens d'appel.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2019 par le tribunal d'instance de Rennes sauf en ce qu'il a condamné la société Arc Renov' à payer à M. [R] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute M. [R] de sa demande de ce chef de préjudice ;
Déboute la société Arc Renov' de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société Arc Renov' aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT