Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-15.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.204
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et Droits indirects, domicilié en ses bureaux ...Université à Paris (7e), venant aux droits de :
1 / M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux rue de Bercy à Paris (12e),
2 / M. le directeur des Services fiscaux d'Ille-et-Vilaine, domicilié en ses bureaux cité administrative, boulevard de la Liberté à Rennes (Ille-et-Vilaine), en cassation des jugements rendus le 30 mars 1992 et le 25 janvier 1993 par le tribunal de grande instance de Rennes, au profit de la société Ricard, société anonyme dont le siège social est ... (14e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et Droits indirects, de la SCP Gatineau, avocat de la société Ricard, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les réclamations en restitution de l'impôt doivent être introduites au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de sa mise en recouvrement ou du versement de l'impôt, ou de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
Attendu que, pour déclarer recevable la réclamation, déposée le 11 juin 1990 par la société Ricard, pour obtenir la restitution des cotisations qu'elle avait versées, au titre des années 1983 et 1984, pour son établissement de Noyal-sur-Vilaine, en application de l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983, interprété par l'Administration comme s'appliquant aux boissons offertes à titre de cadeau, le jugement du 30 mars 1992 retient que constitue l'événement motivant cette réclamation la modification de cette loi par l'article 25 de la loi du 29 décembre 1988, "mettant en évidence que l'instruction du 17 mars 1983..., sous couvert d'interprétation de l'article 26 de la loi de 83, ajoutait à ce texte" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'imposition s'appliquait, aux termes mêmes de la loi fiscale d'origine, à la vente de boissons, de sorte que la société Ricard était en mesure de connaître et de faire valoir son droit à restitution des sommes réclamées et perçues à l'occasion de dons publicitaires avant la modification de cette loi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Sur la demande d'annulation, par voie de conséquence, du jugement rendu le 25 janvier 1993 :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ce jugement, qui a statué au fond, se rattache par un lien de dépendance nécessaire de celui qui a déclaré la demande recevable, et que la cassation de celui-ci entraîne son annulation ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 30 mars 1992 et 25 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Rennes ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société Ricard en remboursement des cotisations versées et REJETTE sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Ricard, envers le directeur général des Douanes et Droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Met, en outre, à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Rennes, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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