Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01819 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEPL
N° de Minute : 1825
Ordonnance du samedi 14 octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [O] [P]
né le 10 Mars 2005 à [Localité 1]
de nationalité Vietnamienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [M] interprète assermenté en langue Vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Yasmina BELKAID, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 14 octobre 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 14 octobre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [O] [P] ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [O] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIFS
A titre liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la compétence du signataire de la requête
M. [P] soulève l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure.
Toutefois, l'absence de signature de l'autorité administrative compétente étant une cause d'irrecevabilité, le moyen ne peut pas être soulevé pour la première fois à hauteur d'appel.
Ce moyen sera donc déclaré irrecevable.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet à compter du placement en rétention.
M. [P] fait valoir qu'il s'est écoulé un délai de 15 jours entre la demande de laisser-passer consulaire et la transmission du dossier complet aux autorités consulaires vietnamiennes.
La cour observe toutefois, à l'instar du premier juge, que l'administration a formé une demande de routage et a saisi les autorités consulaires vietnamiennes dès le 12 septembre 2023, soit le jour du placement en rétention aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire pour l'intéressé et qu'en dépit de la transmission complet de celui-ci, dont la traduction préalable a été rendue nécessaire, la demande de réadmission formée auprès de l'ambassade du Vietnam est restée sans réponse malgré la relance de l'administration.
Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
Dès lors, il ne peut être reproché au Préfet que la saisine soit restée sans réponse si bien qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
Le moyen tiré de l'absence de diligences sera donc rejeté.
L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable
CONFIRME l'ordonnance entreprise
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Pauline LEGROS, greffière
Yasmina BELKAID, Conseillère
N° RG 23/01819 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEPL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 14 octobre 2023 :
- M. [J] [O] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [O] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [J] [O] [P] le samedi 14 octobre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 14 octobre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 14 octobre 2023
N° RG 23/01819 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEPL
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