Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00358 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVNM
Code Aff. :
ARRÊT N° 23/ AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 25 Février 2022, rg n° 21/00228
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2023
APPELANTE :
Madame [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 05/12/2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 MAI 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 MAI 2023
Greffier lors des débats : Mme Delphine GRONDIN
Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe : M.Jean-François BENARD
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LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [Y] (la salariée) a été embauchée par M. [Z], exerçant sous le nom commercial Christalline Hair GJ (l'employeur), à compter du 1er juin 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, en qualité de coiffeuse.
Par courrier du 29 juin 2020, Mme [Y] a fait parvenir un courrier de démission à son employeur.
Sollicitant notamment la requalification de sa démission en une prise d'acte aux torts de la société, le versement d'indemnités de licenciement, pour licenciement abusif, pour travail dissimulé et divers rappels de salaires, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, qui a, par jugement du 25 février 2022 :
- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [Y] à payer à M. [Z], sous le nom commercial Christalline Hair GJ, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [Y] par acte du 28 mars 2022.
Vu les conclusions notifiées par M. [Z], exerçant sous le nom commercial Christalline Hair GJ, le 8 juillet 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [Y] le 27 septembre 2022 ;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la demande de rejet des pièces n°1 à 15 de Mme [Y]
Vu les articles 132, 135 et 906 du code procédure civile';
M. [Z] demande que les pièces de Mme [Y] soient écartées des débats, au motif que leur communication n'aurait pas été faite en temps utile.
Si la communication des pièces s'impose en appel sans que l'on puisse exciper de leur communication en première instance, il appert toutefois que le bordereau de communication de pièces litigieuses était joint tant aux conclusions notifiées le 9 juin 2022 qu'à celles notifiées le 27 septembre 2022.
En outre, Mme [Y] qui précise que les pièces sont identiques à celles de première instance, affirme, dans ses secondes conclusions, communiquer à nouveau ses pièces dans le cadre de la présente instance, sans que l'intimé ne conteste qu'une communication a bien été faite avec la notification des dites conclusions.
Ainsi, l'intimé a été mis, en temps utile, en mesure d'examiner, de discuter et de répondre aux pièces communiquées par la partie adverse.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande de rejet de pièces.
Sur la prise d'acte
Vu les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail';
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Les manquements allégués qui s'apprécient à la date de la prise d'acte doivent présenter un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, le courrier de Mme [Y] du 29 juin 2020 a pour objet une «'démission'» et elle y indique expressément avoir «'pris la décision de démissionner de mes fonctions de coiffeuse'».
Pour autant, elle y relate également les griefs formulés à l'encontre de son employeur, à savoir notamment, l'absence de remise d'un contrat de travail, de paiement des cotisations patronales, de déclarations de salaires sur les avis d'imposition, des incohérences sur les bulletins de salaire remis le 15 juin 2020 par rapport à la convention collective et par rapport aux salaires versés.
Bien que Mme [Y] ait qualifié la rupture de son contrat de démission, celle-ci doit être assimilée à une prise d'acte compte tenu des manquements de l'employeur antérieurs et contemporains à la rupture, invoqués au soutien de cette dernière, qu'il convient d'examiner pour déterminer s'ils ont empêché la poursuite du contrat.
En premier lieu, l'absence de remise d'un contrat de travail écrit est indifférente dès lors que le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein peut être conclu verbalement et qu'il n'est pas établi que l'employeur ait fait obstacle à sa remise à la demande expresse de la salariée.
En second lieu, Mme [Y] reproche à l'employeur l'absence de remise en temps utile de ses bulletins de paie.
Il résulte en effet des bulletins des mois de janvier à mai 2020 qu'ils ont été émis les 5 et 8 juin 2020, alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3243-1 du code du travail, la remise du bulletin de paie au moment du paiement de la rémunération est une obligation de l'employeur.
M. [Z] ne conteste pas avoir fair parvenir ces bulletins par courrier du 15 juin 2020, dans lequel il indique qu'il s'agirait de duplicata. Il ne justifie toutefois pas de l'émission d'autres bulletins.
En troisième lieu, Mme [Y] soutient que son employeur n'aurait pas souscrit les déclarations sociales obligatoires.
M. [Z] justifie avoir effectué la déclaration préalable à l'embauche de Mme [Y].
De même, l'avis d'imposition est établi à partir de la déclaration effectuée auprès de l'administration fiscale de ses revenus. Il appartenait à Mme [Y] d'effectuer sa déclaration d'impôt 2019 sur les revenus 2018, quand bien même ses revenus n'y auraient pas été pré-remplis.
Il résulte en revanche du relevé de carrière du 18 mai 2020 de Mme [Y] qu'il n'y est fait mention d'aucun trimestre cotisé pour l'année 2018, alors qu'il est démontré par la production de ses bulletins de paie qu'elle n'a pas cessé son emploi durant cette année.
L'employeur indique avoir eu du retard dans le paiement de ses cotisations et contributions sociales en 2018 mais qu'un échéancier lui a été accordé par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et qu'il est désormais à jour du paiement de ses cotisations.
Cependant, les cotisations salariales prélevées par l'employeur sur le salaire, sont obligatoirement versées à la caisse de retraire au nom du salarié. L'absence de versement des cotisations précomptées sur les bulletins de salaire de Mme [Y], qui caractérise une infraction pénale, établit un grave manquement de l'employeur à ses obligations.
En quatrième lieu, Mme [Y] indique avoir perçu avec retard le paiement de ses salaires durant la période de confinement due à la crise sanitaire.
Au soutien, elle fournit des messages téléphoniques datés des 5 et 6 mai 2020, échangés avec la fille de son employeur, dans lesquels elle sollicite un paiement pour le mois d'avril 2020 uniquement.
Il est établi que la société a été autorisée à placer son établissement en activité partielle pour la période du 16 mars au 30 juin 2020. Eu égard au caractère exceptionnel de la période de confinement, qui a entraîné la cessation de toute activité, et le délai nécessaire pour la mise en place des mesures d'aide aux entreprises, le retard de quelques jours dans le paiement du salaire ne peut caractériser un manquement grave de la part de l'employeur.
Il ressort en revanche des bulletins de paie que seuls sept jours ont été payés au mois de mai 2020 au titre du chômage partiel et qu'aucun salaire n'a été versé à Mme [Y] pour les mois de juin et de juillet 2020.
Le 9 mai 2020, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour cause d'accident du travail. M. [Z] soutient n'être redevable d'aucune somme pour cette période, aux motifs que l'accident se situe à une date à laquelle Mme [Y] était à son domicile, rémunérée au titre du chômage partiel et que l'organisme de sécurité sociale, par décision du 25 septembre 2020, a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels pour défaut de matérialité du dit accident.
Les arguments de l'employeur sont toutefois inopérants dès lors que la salariée a droit au maintien d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière, qu'elle dispose d'une année d'ancienneté dans l'entreprise, qu'elle a justifié dans les 48 heures de son incapacité, qu'elle est prise en charge par l'assurance maladie et qu'il n'est pas contesté qu'elle est soignée sur le territoire français, en application de l'article L. 1226-1 du code du travail.
L'ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020, en son article 1er, prévoit d'ailleurs que l'indemnité complémentaire mentionnée à l'article L. 1226-1 précité s'applique aux salariés en situation d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident mentionnés à l'article L. 1226-1 du code du travail, sans que la condition d'ancienneté prévue au premier alinéa de cet article ne soit requise et sans que l'exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s'applique et que les dispositions du présent article sont applicables aux arrêts de travail en cours au 12 mars 2020 ainsi qu'à ceux ayant commencé postérieurement à cette date, quelle que soit la date du premier jour de ces arrêts de travail, pour les indemnités complémentaires perçues par les salariés mentionnés aux 1° et 2° à compter de cette date.
Ainsi, M. [Z] s'est abstenu à tort de verser à sa salariée l'indemnité complémentaire requise.
Les manquements caractérisés, relatifs à la remise des bulletins de paie, paiement des indemnités et cotisations obligatoires, sont d'une gravité rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et la prise d'acte sera requalifiée en un licenciement aux torts de l'employeur.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail';
Mme [Y] avait une ancienneté de 3 ans et 2 mois à la date de la rupture du contrat de travail, la salariée ayant proposé d'exécuter un préavis et l'employeur ayant pris acte de la rupture au 31 juillet 2020.
Mme [Y] a donc droit à une indemnité de licenciement, laquelle doit être calculée conformément aux dispositions précitées, en considération du salaire de référence qui correspond, selon la formule la plus avantageuse, à la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement ou des trois derniers mois.
Les parties fournissent uniquement les bulletins de paie des années 2018 et 2020. Sur la base des trois derniers mois payés entièrement, à savoir, les mois de décembre 2019 à février 2020, tels que déclarés dans l'attestation Pôle emploi, il apparaît que le salaire de référence aurait dû être évalué à 1 533,35 euros. La salariée l'évalue toutefois à 1 129,77 euros, de sorte que ce salaire de référence sera retenu.
L'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 894,40 euros [(1 129,77 / 4 x 3) + (1 129,77 / 4 x 2 / 12)] dont M. [Z] sera condamné au paiement.
Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article L.1235-3 du code du travail';
Mme [Y] qui avait 3 ans et 2 mois d'ancienneté au sein de la société, composée de moins de onze salariés, lors de son licenciement, sollicite le versement de la somme de 4 519,08 euros de ce chef.
Eu égard à ces éléments, Mme [Y] peut prétendre à une indemnité comprise entre un et 4 mois de salaire, qu'elle évalue à la somme de 1 129,77 euros par mois
Eu égard aux faits de l'espèce, il sera fait une juste réparation de son préjudice par la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 3 389,31 euros, correspondant à trois mois de salaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire de juillet 2018 à avril 2020
Vu les articles L. 3242-1 et suivants du code du travail et 1353 du code civil';
Mme [Y] soutient avoir perçu, en espèces, ses salaires et que les paiements des mois de juillet à décembre 2018, de janvier à mars 2019, de juillet, septembre, décembre 2019 et de janvier à avril 2020, se sont élevés à 1 100 euros par mois, que ce montant était inférieur à ceux mentionnés sur les bulletins de paie, de sorte qu'elle sollicite un rappel de salaire de 426,41 euros.
Contrairement à ce que fait valoir M. [Z], il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est acquitté du paiement du salaire, par la production éventuelle de pièces comptables, ce qu'il ne fait pas, la délivrance des bulletins de paie ne justifiant des sommes versées.
Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire formée par Mme [Y] à hauteur de 426,41 euros, M. [Z] étant condamné à son paiement.
Sur le rappel d'indemnité complémentaire durant l'arrêt maladie
Vu les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail';
Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. [Z] est redevable de l'indemnité complémentaire prévue aux articles cités ci-dessus.
Mme [Y] justifie avoir informé son employeur de son arrêt de travail du 9 mai 2020, par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 12 mai 2020, et des indemnités journalières perçues au titre de cet arrêt, qui se sont élevées à la somme de 33,23 euros par jour du 10 mai au 11 juin 2020 puis du 26 juin au 23 juillet 2021.
Mme [Y] sollicite la somme de 376,81 euros au titre du rappel d'indemnité complémentaire, sur la base de son dernier salaire brut de 1 539,42 euros, mais sans prendre en compte le report du délai de carence de sept jours prévu par l'article D. 1226-3 alinéa 2 du code du travail.
De même, aucune indemnité complémentaire n'est due par l'employeur pour la période durant laquelle aucune indemnité journalière n'a été versée au titre de l'assurance maladie.
Il s'en déduit que Mme [Y] peut prétendre à une indemnité complémentaire pour les périodes suivantes : du 17 au 31 mai 2020 ; du 1er au 11 juin 2020 ; du 26 au 30 juin 2020.
Mme [Y] ne sollicite aucune indemnité pour le mois de juillet 2020.
Ainsi, Mme [Y] peut prétendre au versement d'une indemnité complémentaire pour trente jours, indemnisés à hauteur de 90 % de sa rémunération brute, soit à la somme de 388,58 euros [(1 539,42 euros x 90/100 = 1 385,48) ' (33,23 x 30 = 996,90)].
Ne sollicitant toutefois que la somme de 376,81 euros à ce titre, M. [Z] sera condamné au paiement de cette somme au titre de indemnités complémentaires.
Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé
Vu les articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail';
Mme [Y] n'établit pas que M. [Z] se serait intentionnellement soustrait aux obligations pesant sur lui, notamment en s'abstenant d'effectuer les déclarations mensuelles auprès des organismes sociaux ou encore de délivrer à bonne date les bulletins de paie. En effet, l'employeur démontre avoir régulièrement effectué la déclaration à l'embauche et avoir régularisé, à tout le moins, le paiement de ses cotisations et contributions sociales.
Mme [Y] ne peut dès lors qu'être déboutée de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboute M. [Z] de sa demande de rejet de pièces n°1 à 15';
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 février 2022, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamne M. [Z], exerçant sous le nom commercial Christalline Hair GJ, à payer à Mme [Y] la somme de 894,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement';
Condamne M. [Z], exerçant sous le nom commercial Christalline Hair GJ, à payer à Mme [Y] la somme de 3 389,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [Z], exerçant sous le nom commercial Christalline Hair GJ, à payer à Mme [Y] la somme de 426,41 euros au titre du rappel de salaire sur la période de juillet 2018 à avril 2020 ;
Condamne M. [Z], exerçant sous le nom commercial Christalline Hair GJ, à payer à Mme [Y] la somme de 376,81 euros au titre des indemnités complémentaires pour les mois de mai et juin 2020 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Z], exerçant sous le nom commercial Christalline Hair GJ, de sa demande au titre des frais non répétibles ;
Condamne M. [Z], exerçant sous le nom commercial Christalline Hair GJ, aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par Monsieur Jean-François BENARD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,