Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
Affaire :
M. [R] [B]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 22/00675 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GHHP
Décision n°
Notifié le
à
- [R] [B]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- [11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par M. [M] [L], juriste de l’association [11], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [Z] [S], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 21 décembre 2022
Plaidoirie : 3 février 2025
Délibéré : 31 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 avril 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- Déclaré le recours de Monsieur [R] [B] recevable,
- Désigné le [Adresse 8] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) de Monsieur [R] [B], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime,
- Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [R] [B] dans l’attente de l’avis du [7].
Le comité a rendu son avis le 3 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2024. Le dossier a été renvoyé à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoqué lors de l’audience du 3 février 2025.
A cette occasion, Monsieur [B] demande au tribunal de juger que sa maladie doit être prise en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels, de le renvoyer devant la [9] pour la liquidation de ses droits et de condamner la [9] aux dépens.
Au soutien de ces demandes, il explique qu’il a contracté sa maladie dans les conditions énoncées au tableau n° 57 des maladies professionnelles de sorte que cette maladie est présumée être imputable au travail. Subsidiairement, il fait valoir que la preuve d’un lien de causalité directe et essentielle entre son travail et sa pathologie est rapportée. Il ajoute qu’il n’existe aucune cause étrangère au travail à sa pathologie.
La [9] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Monsieur [B] de ses demandes.
La caisse se fonde sur les avis rendus par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis dans le cadre de la maladie de Monsieur [B]. Elle ajoute que ces avis s’imposent à elle. Elle souligne que l’assuré n’a plus été exposé au risque à partir du 20 mars 2019 soit plus de deux ans avant la date de première constatation médicale de la maladie.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [B]:
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la maladie en cause est une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, maladie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Si le demandeur explique que sa maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles et demande une prise en charge à ce titre, il reconnaît cependant expressément que la première constatation médicale est intervenue plus de deux ans après la cessation de son exposition au risque.
Dès lors aucune prise en charge ne saurait être décidée sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
S’agissant de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans le cadre du système complémentaire, le [6], saisi après l’enquête menée par la [9], n’a pas retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [B] et son travail habituel. Le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi dans le cadre de la présente procédure et qui a eu connaissance des pièces produites par le demandeur a rendu un avis concordant. Les deux comités ont considéré que l’importance du délai séparant la cessation de l’exposition au risque et la première constatation de la maladie n’était pas compatible avec une origine professionnelle.
Monsieur [B] ne fait pas état d’éléments médicaux nouveaux de nature à remettre en cause les avis rendus par les [10].
Dans ces conditions, la preuve que le travail habituel de l’assuré est la cause directe de la maladie qu’il a contractée au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale n’est pas rapportée.
Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [B] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment