Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00478 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBPY.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 11 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00510
ARRÊT DU 27 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître BARBE, avocat substituant Maître Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante - non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 janvier 2019, Mme [L] [I], salariée de la SAS [7] en qualité d'agent de production, a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial daté du 10 juillet 2018 indiquant une «tendinite épaule droite. Tendinopathie de la coiffe des rotateurs en rapport avec un surmenage professionnel en cours d'exploration I.R.M. Tendinopathie aiguë non rompue».
La [6] a, par décision du 11 juin 2019, pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle pour une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
L'état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé à la date du 1er février 2021 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Cette décision a été notifiée à l'employeur par courrier du 8 avril 2021.
La société [7] a alors saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers sur décision implicite de rejet de son recours.
La commission médicale de recours amiable s'est finalement prononcée lors de sa séance du 14 septembre 2021 et a ramené le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 10 %.
Par jugement en date du 11 juillet 2022, le pôle social a :
- débouté la société [7] de son recours et de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé que la maladie professionnelle du 10 juillet 2018 dont a été victime Mme [I] entraîne des séquelles indemnisables à hauteur de 10 % à la date de consolidation du 31 janvier 2021 ;
- condamné la société [7] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 août 2022, la SAS [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 juillet 2022.
Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 11 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [7] demande à la cour de la déclarer recevable en son recours et d'infirmer le jugement. Elle sollicite à titre principal que le taux d'IPP soit ramené à 8 %, et à titre subsidiaire qu'il soit ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire pour déterminer le taux d'IPP.
À l'appui de son appel, la société [7] fait essentiellement valoir les conclusions médicales de son médecin consultant, le docteur [N]. Elle considère à tout le moins qu'il existe un litige ordre médical pouvant justifier la mise en 'uvre d'une expertise.
**
Par conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2025, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [6] conclut à la recevabilité de ses écritures, à la confirmation du jugement et du taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Elle sollicite également le rejet de la demande d'expertise et du recours engagé par la société [7].
Au soutien de ses intérêts, la [6] fait valoir que le taux de 10 % est conforme au barème indicatif et que le dossier a été réexaminé à la demande de l'employeur par deux médecins indépendants au regard des documents médicaux. Elle souligne que l'employeur n'apporte aucun élément nouveau par rapport à sa contestation devant la commission médicale de recours amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
De plus, pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin conseil doit tenir compte des éléments suivants :
« 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur était demandé, l'incidence de l'accident du travail dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766).
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment de la notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle du 8 avril 2021, que le médecin-conseil a attribué à Mme [I] un taux d'incapacité permanente partielle de 15% pour les raisons suivantes : 'séquelles à type de douleurs mécaniques et diminution d'amplitude de plus de 20° de l'épaule droite chez une droitière sur plusieurs mouvements; l'antépulsion dépassant 90°'.
Le barème d'invalidité indicatif mentionne, pour une atteinte des fonctions articulaires : 'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
[...]
* Limitation moyenne de tous les mouvements 20% pour le membre dominant
* Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 % pour le membre dominant.'
Le taux de 15 % attribué par le médecin-conseil de la caisse n'a pas été confirmé par la commission médicale de recours amiable qui a ramené le taux d'IPP à 10 %.
Force est de constater que la société [7] ne verse aux débats aucun élément nouveau depuis la saisine de la commission médicale de recours amiable. Elle s'appuie donc sur le seul avis de son médecin consultant, le docteur [N] qui a été établi le 29 août 2021 et qui ne prend donc pas en compte le fait que la commission médicale de recours amiable a ramené le taux d'IPP à 10 %. On peut même considérer que le docteur [N] a été entendu par la commission médicale de recours amiable, puisque le taux de 8 % qu'il propose au titre de l'indemnisation de la maladie professionnelle est assez proche du taux de 10 % qui a été retenu par la commission. En tout état de cause, la société [7] ne produit aux débats aucun nouvel avis médical qui viendrait concrètement contester l'appréciation de cette commission. Par conséquent, son argumentation s'en trouve grandement limitée dans sa pertinence.
Au demeurant, le docteur [N] souligne que Mme [I] était âgée de 57 ans au moment où elle déclare la maladie professionnelle le 10 juillet 2018. Or, comme il a été indiqué précédemment l'âge de l'assurée doit être pris en considération au moment de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle. Il note également qu'elle n'a pas repris son activité professionnelle et que la kinésithérapie est toujours en cours, même si aucune intervention chirurgicale n'a été réalisée. Quoi qu'il en soit, le médecin consultant de l'employeur mentionne bien dans sa discussion toutes les difficultés d'ordre médical de Mme [I] : l'existence de douleurs mécaniques de l'épaule droite, des difficultés pour se coiffer et attacher son soutien-gorge ou soulever un objet en hauteur. Il note également qu'elle ne soulève que 5 kg à bout de bras, que son épaule droite est tombante, qu'il y a une atteinte bilatérale et des difficultés pour enlever le pull par la tête. De plus, il est mentionné des mouvements passifs et actifs diminués dans leur amplitude, notamment l'antépulsion et la rotation externe.
Il est par ailleurs parfaitement établi que l'amplitude des deux épaules est atteinte et que cette situation peut justifier la majoration du taux d'IPP, tout comme les douleurs persistantes.
Outre le fait que le taux d'IPP retenu par la commission médicale de recours amiable est conforme au barème indicatif, qu'il existe également des possibilités de majoration de ce taux compte tenu de l'âge de la salariée, de l'atteinte bilatérale et de la persistance de douleurs mécaniques, il apparaît par ailleurs que les éléments versés aux débats par l'employeur ne permettent pas de remettre utilement en cause le taux d'IPP de 10 % qui a été retenu par la commission médicale de recours amiable. Ils ne permettent pas plus d'ailleurs de justifier la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire.
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et la société [7], partie perdante, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 11 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [7] au paiement des dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment