Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-13.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.329
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SBAFER), dont le siège social est ..., à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre 1ère section), au profit :
1°) de Madame Yvonne X..., épouse A..., demeurant La Côté de Kernu, à Louannec (Côtes-du-Nord),
2°) de Monsieur Joseph Z..., demeurant "Les Terres Gabets", à La Fresnais (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Chollet, Capron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Cossa, avocat de la SBAFER, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 février 1988) que la SBAFER ayant notifié, le 14 septembre 1983, sa décision de préempter les parcelles que Mme A... projetait de vendre à M. Z..., ces derniers ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de cette décision pour avoir été prise par le directeur général et non par le président du conseil d'administration ; qu'après avoir soutenu que le directeur général bénéficiait d'une délégation générale de pouvoir l'autorisant à engager une telle opération, la SBAFER, en réponse aux conclusions adverses soulignant la nécessité d'un pouvoir spécial, a produit une délégation spéciale datée du 12 septembre 1983 ; Attendu que la SBAFER fait grief à l'arrêt d'avoir, pour prononcer la nullité de la préemption, retenu que la production tardive et opportune de l'écrit du 12 septembre 1983, dans des conditions inconciliables avec les explications antérieures de la SBAFER, ne constituait pas un moyen probant de l'habilitation régulière du signataire de la décision de préemption alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en statuant en l'état de ces seuls motifs qui se bornent à imputer à la SBAFER a priori et d'une façon divinatoire, une volonté dolosive, la cour d'appel qui n'a pas autrement caractérisé la supposée fausseté de l'acte du 12 septembre 1983 et qui a néanmoins annulé la déclaration de préemption pour défaut d'habilitation de son signataire n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 bis du décret du 20 octobre 1962, qu'en outre, la bonne foi devant être toujours présumée, la cour d'appel a violé l'article 2268 du Code
civil, alors, d'autre part, que la cour d'appel a totalement omis de répondre aux conclusions de la SBAFER en ce que celles-ci faisaient précisément et explicitement valoir que, la délégation de pouvoir n'étant pas soumise à la formalité de l'enregistrement, l'article 1328 du Code civil était sans application et que la date de l'acte constatant la délégation était donc opposable aux tiers ; que l'arrêt attaqué se trouve, en conséquence, entaché d'un défaut de motifs" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen que sa décision rendait inopérant, a, sans violer l'article 2268 du Code civil, légalement justifié sa décison en retenant souverainement que la production de la délégation spéciale datée du 12 septembre 1983, était intervenue seulement après que la SBAFER ait soutenu à tort que son directeur général bénéficiait d'une délégation générale ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z... les sommes, non comprises dans les dépens, qu'il a dû exposer ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la SBAFER à payer la somme de 7 000 francs à M. Z..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; la condamne aux dépens liquidés à la somme de quatre cent trente et un francs cinquante centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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