Cour de cassation, 19 juillet 1995. 91-45.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.797
Date de décision :
19 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Z..., demeurant à Maurival, Condat-sur-Vezer (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Papeteries de Condat, dont le siège est au Lardin-Saint-Lazare (Dordogne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 octobre 1991), que M. Z..., entré au service de la société Papeteries de Condat en juin 1963, y occupait le poste de mécanicien au service d'entretien, chargé de pourvoir aux réparations en cas de panne sur les chantiers ; que le 30 juin 1989, vers 19 heures, il se tenait normalement à l'atelier central de l'usine, disponible pour tous appels éventuels ; que, pour une raison indéterminée, les appels lancés par radio par M. Y..., agent de maîtrise à l'atelier "bobines", où son intervention était nécessaire, ne lui sont pas parvenus ; qu'averti par un tiers de cette demande de dépannage, il n'a rejoint l'atelier "bobines" qu'après un certain temps ; qu'il a reçu des remontrances de M. Y... ; que des insultes et des menaces ont été échangées entre les deux hommes ; que le 4 juillet 1989, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction ; qu'au cours de cet entretien, le 7 juillet 1989, une altercation l'a opposé à M. X..., ingénieur, chef de l'atelier "bobines" où l'incident du 30 juin s'était produit ; que le 10 juillet, la société lui a notifié un rappel à l'ordre, sanction prévue par l'article 15 du règlement intérieur, en lui reprochant l'incident du 30 juin et les insultes adressées à un cadre de l'entreprise le 7 juillet ; que, le 18 juillet 1989, soutenant que cette sanction était injustifiée et qu'il s'agissait d'une mesure discriminatoire, le visant en sa qualité de militant syndical et de représentant du personnel, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à son annulation et au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la sanction prononcée contre lui le 10 juillet 1989, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant, d'un côté, que les propos du 30 juin 1989, ayant déclenché la procédure disciplinaire, n'ont pu être rapportés avec précision, et en retenant, d'un autre côté, comme établis les propos tenus lors de l'entretien préalable, dont elle a elle-même énoncé deux versions différentes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contrariété de motifs ; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'après avoir admis que les propos échangés le 30 juin 1989 entre le salarié et un agent de maîtrise, M. Y..., n'étaient pas prouvés, la cour d'appel se devait d'appliquer l'article L. 122-43 du Code du travail, aux termes duquel si un doute subsiste, il profite au salarié, mais qu'elle ne pouvait considérer comme valable la sanction infligée à celui-ci pour les propos tenus entre M. Z... et M. X... le jour de l'entretien préalable, dès lors que ces propos ne faisaient pas l'objet de la procédure disciplinaire engagée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que la sanction du rappel à l'ordre n'entraînait aucune conséquence sur la rémunération, la carrière ou la fonction du salarié, ce dont il résultait que l'employeur n'était pas tenu d'observer la procédure de l'entretien préalable prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 122-41 du Code du travail, et qui, après avoir écarté les faits survenus le 30 juin 1989, comme insuffisamment prouvés, a, sans se contredire, retenu qu'il était, en revanche, établi, même à s'en tenir à la version de l'intéressé, que le salarié avait adressé, le 7 juillet 1989, des propos injurieux à un supérieur hiérarchique, a pu décider que ce comportement était fautif ; qu'elle a estimé que la sanction prononcée était proportionnée à la faute commise ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
Condamne M. Z..., envers la société Papeteries de Condat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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