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Cour de cassation, 19 février 1997. 95-43.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.311

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jean Vidal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Guy Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Jean Vidal, de la Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 11 décembre 1986 par la société Jean Vidal, en qualité de VRP multicartes, convoqué le 31 octobre 1990 à un entretien préalable à un licenciement économique, a adhéré le 27 novembre 1990 à une convention de conversion; que l'ASSEDIC ayant refusé de signer la convention de conversion, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la société Jean Vidal n'a pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de M. Y..., VRP multicartes, en le licenciant pour suppression d'emploi, sans lui proposer le poste de M. X..., engagé peu avant le licenciement de M. Y..., faute d'avoir tenu compte du fait, qui ressortait des bulletins de paie de M. X... versés aux débats, que ce dernier exerçait les fonctions de directeur commercial, à savoir des fonctions d'un niveau bien supérieur à celles supprimées de VRP multicartes de M. Y... et dont rien n'établissait qu'elles auraient pu être confiées à ce dernier; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur qui n'avait pas proposé au salarié d'occuper le poste créé, n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jean Vidal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jean Vidal à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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