Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 570 DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00390 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DR2A
Décision attaquée : jugement du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 09 mars 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 22/01405,
APPELANTS :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Représenté par Me Sandra Divialle-Gelas, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN /ST BART
Madame [S] [A] [W] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra Divialle-Gelas, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN /ST BART
Monsieur [I] [W]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Sandra Divialle-Gelas, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN /ST BART
Monsieur [L] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandra Divialle-Gelas, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN /ST BART
Madame [U] [W] épouse [J] [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Sandra Divialle-Gelas, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN /ST BART
INTIMES :
Monsieur [G] [E],
[Adresse 23]
[Localité 14]
Représenté par Me Jamaldin Benmebarek, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN /ST BART
Monsieur [T] [M] [W]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représenté par Me Jamaldin Benmebarek, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN /ST BART
Madame [H] [W] épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Jamaldin Benmebarek, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN /ST BART
Monsieur [V] [W]
[Adresse 21]
[Localité 12]
Non représenté
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2023.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[X] [B] est décédée le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder ses enfants : [G] [E], [T] [M] [W], [O] [W], [S] [A] [W], [H] [W], [I] [W], [L] [W] et [U] [W].
De son vivant, [X] [B] détenait des droits dans une propriété située au [Localité 15], lieudit [Localité 20], cadastrée CD n°[Cadastre 8], en indivision avec MM. [V] et [Y] [W], enfants issus d'un premier lit de son mari décédé, [R] [W].
La propriété de ce bien est donc désormais détenue en indivision par les enfants de Mme [X] [B], M. [V] [W] et M. [Y] [W].
Par acte du 04 juillet 2022, M. [O] [W], Mme [S] [A] [W] épouse [Z], M. [I] [W], M. [L] [W] et Mme [U] [W] épouse [J] [P] [D] ont assigné M. [G] [E], M. [T] [M] [W], Mme [H] [W] épouse [F], M. [V] [W] et M. [Y] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant selon la procédure accélérée au fond afin d'être autorisés, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, à vendre de gré à gré le bien indivis à la Communauté Culturelle Israélite de Guadeloupe, ci-après CCIG, et, à défaut, à tout tiers, au prix de 400.000 euros, et à signer à cette fin tout mandat de vente, tout compromis et acte réitératif de vente.
Les défendeurs concluaient en réponse au rejet de cette demande, considérant qu'elle n'était pas fondée en l'absence d'urgence et qu'elle n'était pas conforme à l'intérêt commun des indivisaires.
Par jugement du 09 mars 2023, le président du tribunal judiciaire a :
- débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision était exécutoire par provision, en application de l'article 481-1 6° du code de procédure civile,
- condamné les demandeurs aux dépens.
M. [O] [W], Mme [S] [A] [W] épouse [Z], M. [I] [W], M. [L] [W] et Mme [U] [W] épouse [J] [P] [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 20 avril 2023, indiquant que leur appel portait sur tous les chefs de jugement, à l'exception de celui relatif à l'exécution provisoire.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 11 septembre 2023.
Les 30 mai, 31 mai et 1er juin 2023, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai aux intimés, en réponse à l'avis du 23 mai 2023 donné par le greffe.
Par actes du lundi 24 juillet 2023, ils ont fait signifier à tous les intimés leurs conclusions remises au greffe le 22 juin 2023.
M. [G] [E], M. [T] [M] [W] et Mme [H] [W] épouse [F] ont remis au greffe leur constitution d'intimés par voie électronique le 27 juillet 2023.
M. [V] [W], auquel la déclaration d'appel a été signifiée à personne, et M. [Y] [W], auquel la déclaration d'appel a été signifiée à l'étude, n'ont pas constitué avocat. Il sera en conséquence statué par défaut.
Le 10 août 2023, les intimés constitués ont remis au greffe leurs conclusions portant appel incident. Ils les ont fait signifier à M. [V] [W] et à M. [Y] [W] par actes du 29 août 2023.
A l'audience du 11 septembre 2023, une demande de renvoi a été formulée oralement par un avocat substituant l'avocat des appelants.
Cette demande, qui n'était motivée par aucun élément particulier, n'a pas été accueillie dès lors que les conclusions avaient été régulièrement notifiées et signifiées aux intimés non constitués et que rien ne justifiait de retarder le traitement de cette procédure à bref délai.
L'affaire a été immédiatement évoquée à l'audience du 11 septembre 2023, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
Par conclusions remises au greffe le 12 septembre 2023, les appelants ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire, en arguant de l'arrêt maladie de leur avocat qui souhaitait conclure en réponse aux conclusions adverses et produire de nouvelles pièces.
Par avis du 28 septembre 2023, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité des demandes formées par M. [G] [E], M. [T] [M] [W] et Mme [H] [W] épouse [F] à titre principal dans le cadre de leur appel incident, qu'elle envisageait de relever d'office sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Le 06 octobre 2023, les appelants ont remis au greffe de nouvelles conclusions, intitulées conclusions n°2, contenant de brèves observations suite à l'avis du 28 septembre 2023, et communiqué de nouvelles pièces.
Le 09 octobre 2023, les intimés constitués ont adressé des observations aux termes desquelles ils ont sollicité :
- le rejet des conclusions et pièces communiquées par les appelants le 06 octobre 2023,
- que leurs demandes soient déclarées recevables car elles constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formée par les appelants d'être autorisés à vendre le bien au prix de 400.000 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [O] [W], Mme [S] [A] [W] épouse [Z], M. [I] [W], M. [L] [W] et Mme [U] [W] épouse [J] [P] [D], appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 juin 2023 et signifiées le 24 juillet 2023 par lesquelles les appelants demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau :
- de les autoriser à vendre de gré à gré au nom et pour le compte de l'indivision constituée de M. [O] [W], Mme [S] [A] [W] épouse [Z], M. [I] [W], M. [L] [W] et Mme [U] [W] épouse [J] [P] [D], M. [G] [E], M. [T] [M] [W], Mme [H] [W] épouse [F], M. [V] [W] et M. [Y] [W] l'immeuble sis lieudit [Localité 20] au [Localité 15], cadastré section CD n°[Cadastre 8], d'une contenance de 00ha 14a 07 ca, à tous tiers, au prix minimum de 400.000 euros,
- de les autoriser à signer tout mandat de vente avec tout professionnel de l'immobilier, tout compromis de vente et tout acte réitératif de vente concernant l'immeuble précité au prix minimum de 400.000 euros,
- de dire que le prix de vente sera séquestré entre les mains de Maître [N] [K], notaire, afin de permettre le règlement des dettes de l'indivision,
- de condamner in solidum M. [G] [E], M. [T] [M] [W] et Mme [H] [W] épouse [F] à leur payer la somme de 2.000 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
2/ M. [G] [E], M. [T] [M] [W] et Mme [H] [W] épouse [F], intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 août 2023, signifiées aux intimés non constitués le 31 août 2023, par lesquelles les intimés demandent à la cour, au visa notamment de l'article 815-14 du code civil, de:
-'à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'autorisation de vendre de gré à gré au nom et pour le compte de l'indivision successorale unissant les parties le bien immobilier sis [Adresse 19], cadastré CD n°[Cadastre 8] d'une superficie de 00ha 14a 07ca au prix de 400.000 euros net vendeur à la condition que la portion du bien appartenant à chacun des autres indivisaires soit vendue aux trois coïndivisaires ci-après :
- Mme [H] [W] épouse [F],
- M. [G] [E],
- M. [T] [M] [W], en proportion de leur part respective dans l'indivision,
- en conséquence,
- juger que la présente décision vaudra compromis de vente entre les parties portant sur la vente de portion du bien indivis appartenant aux autres coïndivisaires que celle appartenant aux concluants sous conditions suspensives de l'accord d'un prêt bancaire aux bénéfices des acquéreurs dans un délai raisonnable de 6 mois à compter de la décision à intervenir,
- fixer le prix de vente de l'ensemble immobilier sis [Adresse 19], cadastré CD n°[Cadastre 8] d'une superficie de 00ha 14a 07ca au prix net vendeur de 400.000 euros,
- ordonner à l'ensemble des parties unies par l'indivision successorale, en cas de réalisation des conditions suspensives, la vente de la portion indivise détenue par tous les autres coïndivisaires sur le bien immobilier sis [Adresse 19], cadastré CD n°[Cadastre 8] d'une superficie de 00ha 14a 07ca au prix au bénéfice des indivisaires ci-après :
- Mme [H] [W] épouse [F],
- M. [G] [E],
- M. [T] [M] [W], en proportion de leur part respective dans l'indivision,
- ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard aux appelants de faire dresser le projet de licitation partage mettant fin à l'indivision entre les coïndivisaires portant sur l'acquisition au bénéfice des concluants de la portion détenue par tous les autres coïndivisaires sur le bien indivis sis [Adresse 19], cadastré CD n°[Cadastre 8] d'une superficie de 00ha 14a 07ca, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,
- à défaut de voir les appelants établir un projet de licitation partage mettant fin à l'indivision portant sur l'acquisition par les concluants de la portion détenue sur le bien immobilier précité par tous les autres coïndivisaires dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, autoriser les concluants à faire établir le projet de licitation partage entre les coïndivisaires sur la base de la valeur retenue,
- à défaut d'infirmer le jugement tel qu'il l'a été demandé par les concluants et, à titre subsidiaire, confirmer le jugement querelle dans son entier dispositif, en ce qu'il rejette la totalité des demandes des appelants,
- confirmer, en tout état de cause, le jugement querellé en ce qu'il a jugé qu'il n'apparaîtrait pas qu'il y ait une situation d'urgence suffisamment caractérisée mettant en péril l'intérêt commun des coïndivisaires qui commanderait de faire droit aux demandes des appelants,
- confirmer, en tout état de cause, le jugement querellé en ce qu'il a jugé qu'il résulte des circonstances de l'espèce que ni l'urgence, ni l'atteinte à l'intérêt commun par la conservation du bien dans la succession ne sont caractérisés en l'espèce,
- en conséquence :
- débouter les demandeurs de leurs demandes, fins et moyens,
- condamner les demandeurs à payer solidairement aux défendeurs la somme de 7.052,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens'.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces des appelants remises au greffe le 06 octobre 2023 :
Conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est pour répondre à la demande du président, ni produire des pièces qui n'auraient pas été demandées.
En l'espèce, les appelants ont profité de la demande d'observations adressée par la cour, qui était limitée à la question de la recevabilité des demandes nouvelles des intimés, pour remettre au greffe de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces.
Ces conclusions et pièces, qui n'ont pas été sollicitées dans le cadre de la demande d'observations, seront donc écartées des débats.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Conformément aux dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l'espèce, l'instruction de l'affaire a été implicitement, mais nécessairement, clôturée lors de l'audience du 11 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 905, dans la mesure où le seul avocat présent n'a pas explicité la demande de renvoi formée par les appelants, alors que les conclusions avaient été échangées depuis plus d'un mois avant l'audience, dans le cadre d'une procédure à bref délai.
Par conclusions du 12 septembre 2023, les appelants ont demandé la révocation de la clôture en indiquant que leur avocate était en arrêt maladie et qu'elle souhaitait répondre aux conclusions adverses et produire des pièces.
Ils ont néanmoins précisé que leur avocate était rentrée de convalescence le 06 septembre 2023 et qu'elle leur avait adressé les conclusions et pièces adverses afin de recueillir leur avis.
Elle aurait dû, dans le même temps, formuler une demande de renvoi par RPVA ou s'assurer que sa demande de renvoi soit motivée lors de l'audience du 11 septembre 2023, ce qui n'a pas été le cas.
En conséquence, en l'absence de preuve d'une cause grave qui aurait été révélée postérieurement à la clôture, il n'y a pas lieu d'ordonner sa révocation, ni de rouvrir les débats.
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 481-1 du code de procédure civile, relatif aux jugements en procédure accélérée au fond, dispose que ces décisions peuvent être frappées d'appel dans le délai de quinze jours.
En l'absence de tout élément permettant d'établir que le jugement du 09 mars 2023 leur aurait été préalablement signifié, l'appel interjeté par les consorts [W] le 20 avril 2023 doit être déclaré recevable.
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par les intimés constitués:
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En vertu de l'article 566, les parties peuvent également ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L'article 565 précise enfin que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, M. [O] [W], Mme [S] [A] [W] épouse [Z], M. [I] [W], M. [L] [W] et Mme [U] [W] épouse [J] [P] [D] ont saisi le président du tribunal judiciaire d'une demande fondée sur l'article 815-6 du code de procédure civile, afin d'être autorisés à vendre de gré à gré un bien indivis à la CCIG, ou, à défaut, à tout tiers, au prix de 400.000 euros.
Il ressort des énonciations du jugement déféré que les défendeurs se sont contentés, en première instance, de conclure au rejet de cette demande d'autorisation, considérant que ni l'urgence ni l'atteinte à l'intérêt commun n'étaient caractérisés.
Désormais, en cause d'appel, M. [G] [E], M. [T] [M] [W] et Mme [H] [W] épouse [F], devenus intimés, demandent à la cour:
- d'ordonner la vente de 'la portion du bien [indivis] appartenant à chacun des autres coïndivisaires' à leur profit,
- de dire que l'arrêt vaudra compromis de vente à leur profit de 'la portion du bien indivis appartenant aux autres coïndivisaires',
- d'ordonner l'établissement d'un acte de licitation partage mettant fin à l'indivision 'portant sur l'acquisition par [eux] de la portion détenue sur le bien immobilier précité par tous les autres coïndivisaires'.
Ils fondent expressément ces demandes sur l'article 815-14 du code civil, qui dispose que 'l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir'.
Or, il est parfaitement constant que l'article 815-14 du code civil n'est applicable qu'en cas de cession de droits dans le bien indivis, et non en cas de cession du bien indivis lui-même (1ère Civ. 30 juin 1992, pourvoi n°90-19.052).
Il se déduit de ce fondement textuel et du libellé de leurs prétentions, que leurs demandes en cause d'appel tendent à voir ordonner la vente, à leur profit, des droits de leurs coïndivisaires dans le bien indivis, alors que l'action porte, depuis son origine, sur l'autorisation de vendre le bien indivis lui-même à un tiers.
Dans la mesure où leur seule demande en première instance consistait à voir rejeter l'autorisation de vendre le bien indivis, dans son ensemble, ces demandes sont donc nouvelles en cause d'appel.
Par ailleurs, elles ne peuvent être considérées ni comme l'accessoire, ni comme la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de rejet de l'autorisation de la vente du bien lui-même qu'ils avaient formulée en première instance.
Cette demande n'est pas non plus destinée à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, puisqu'aucun fait nouveau n'est invoqué par les parties depuis la première instance.
En conséquence, les parties ayant été mises en mesure de faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office, les prétentions nouvelles formées à titre principal par M. [G] [E], M. [T] [M] [W] et Mme [H] [W] épouse [F], dans le cadre de leur appel incident, seront déclarées irrecevables.
Sur l'autorisation de vente d'un bien indivis de gré à gré :
L'article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
L'article 1380 du code de procédure civile précise que ces demandes sont portées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, prévue par l'article 481-1 du même code.
Il est parfaitement constant qu'il entre dans les pouvoirs du président du tribunal, en vertu de l'article 815-6, d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis, pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.
En l'espèce, les appelants ont soutenu en première instance, comme ils continuent de le faire en appel, que l'urgence était caractérisée par la nécessité de régler les dettes de l'indivision, notamment des dettes fiscales, et que l'intérêt commun commandait que ces dettes soient réglées afin d'éviter une saisie immobilière ou des avis à tiers détenteurs sur les comptes personnels de chacun des indivisaires, mais aussi de se séparer d'un bien qui se dégradait, faute d'entretien régulier.
Le premier juge a écarté leur argumentation en retenant :
- que la dette fiscale n'était justifiée qu'à hauteur de 3.068 euros,
- que la CCIG, qui avait un temps souhaité acquérir l'immeuble, n'était plus intéressée,
- que le risque de dépréciation de l'immeuble en raison d'un défaut d'entretien n'était pas établi, puisque les défendeurs exposaient des frais à ce titre,
- que le litige trouvait son origine dans la mésentente existant entre les coïndivisaires en raison de l'opposition des défendeurs au projet de vente du bien à la CCIG et de leur souhait de racheter l'immeuble à leur profit,
- que l'intérêt des indivisaires n'apparaissait donc pas identique et ne pouvait se résumer à la nécessité de faire face aux dettes fiscales, dès lors que leur quantum n'était pas établi avec certitude et qu'il apparaissait en tout état de cause bien moindre que ce qui était allégué.
En cause d'appel, les intimés concluent eux aussi à l'absence d'urgence et d'atteinte à l'intérêt commun.
Au regard des pièces produites, il est démontré que les dettes fiscales exclusivement liées au bien immobilier indivis situé [Localité 20] au [Localité 15], déduction faite des dégrèvements justifiés par les intimés, s'élèvent à :
- 2.125 euros au titre des taxes foncières 2014, 2015 et 2018,
- 1.979,25 euros au titre de la taxe foncière 2019,
- 2.377 euros au titre de la taxe foncière 2020, majorée de 238 euros,
- 2.789 euros au titre de la taxe foncière 2021, majorée de 279 euros,
- 2.891 euros au titre de la taxe foncière 2022,
soit un total de 12.678,25 euros.
Il n'est pas contestable que, tant que le bien indivis ne sera pas vendu, il continuera de générer des dettes au titre de la taxe foncière, dont le montant sera selon toute vraisemblance en constante augmentation au fil des ans.
Or, jusqu'à présent, aucun des coïndivisaires n'a réglé ces impositions pour le compte de l'indivision.
M. [O] [W], l'un des coïndivisaires, s'est vu notifier deux saisies administratives à tiers détenteur pour le paiement de la taxe foncière majorée de 2021, pour un montant de 3.068 euros, le 29 juin 2022 et le 06 octobre 2022.
Dans la mesure où ces voies d'exécution n'ont pas permis de recouvrer la moindre somme, puisqu'il est établi que son compte présentait un solde nul, débiteur ou indisponible, ainsi qu'en atteste un courrier de la [16] daté du 07 octobre 2022, le recouvrement de ces sommes pourrait donner lieu à la mise en oeuvre d'une saisie immobilière, ce qui serait contraire à l'intérêt de tous les coïndivisaires.
Ce bien génère également des frais d'assurance, au sujet desquels les coïndivisaires ont entretenu des échanges en septembre 2019, puisque le bien était alors déclaré comme étant loué, alors qu'il était inoccupé (pièce 15 des appelants).
Il a par ailleurs été cambriolé au mois d'août 2019 et des dégradations ont été commises à cette occasion par les voleurs.
Dans un courriel adressé à ses frères et soeurs le 16 septembre 2019, Mme [H] [W] indiquait : 'Son état d'abandon explique aisément ce cambriolage (dixit les policiers et l'identité judiciaire). En effet, la végétation devenue trop dense et imposante (des arbres poussent même sous la maçonnerie et sous les fondations de la maison : voir photos jointes)'.
Ainsi, bien que les intimés s'en défendent dans le cadre de l'appel, le bien indivis n'a pas été régulièrement entretenu depuis le décès de [X] [B].
Le fait que des vendeurs de cocos soient venus ponctuellement débroussailler la parcelle ne saurait à ce titre constituer la preuve d'un entretien régulier.
Ce n'est qu'à compter du mois d'octobre 2022, après avoir été assignée dans le cadre de la présente instance, que Mme [H] [W] a fait intervenir régulièrement une entreprise spécialisée dans les espaces verts.
Cependant, l'entretien ne saurait concerner que le jardin. En effet, Mme [H] [W] reconnaissait elle-même, dans un message produit en pièce 9 du dossier des intimés, que l'état de la végétation engendrait de l'humidité et 'amplifiait la détérioration de la maison', dont il convient de rappeler qu'elle est désormais inoccupée depuis cinq ans.
Dans un courriel adressé aux coïndivisaires le 17 novembre 2021, Maître [K], notaire chargé du règlement de la succession de [X] [B], leur rappelait que depuis 2018 il avait été convenu que le bien
dépendant de la succession serait vendu afin de régler les dettes fiscales
et de permettre à chaque héritier de recevoir le montant de ses droits.
Durant de nombreuses années, le projet a consisté à vendre ce bien à la CCIG, ancien locataire des lieux jusqu'en 2017. Dans un courriel du 25 février 2022, Maître [K] rappelait que la CCIG avait déjà versé un apport de 20.000 euros, qui devrait lui être restitué si la vente n'intervenait pas au plus vite.
Or, au mois d'octobre 2021, M. [G] [E], M. [T] [M] [W] et Mme [H] [W] épouse [F] ont fait part de leur opposition au projet de vente à la CCIG et manifesté leur intention de se porter tous trois acquéreurs de la villa, aux conditions proposées à la CCIG.
Cependant, ce projet n'a jamais été concrétisé par le moindre versement d'un apport personnel entre les mains du notaire, malgré la demande en ce sens de Maître [K] dans son courrier du 17 novembre 2021 produit en pièce 16 du dossier des intimés, ni même par la moindre production d'un document attestant de la possibilité pour eux d'obtenir les fonds dans le cadre d'un emprunt.
Il est inopérant à ce titre pour les intimés de soutenir qu'ils ne pouvaient lancer les formalités liées à l'octroi d'un prêt en l'absence d'une promesse de vente ou d'un 'acte de licitation partage mettant fin à l'indivision'. Ils pouvaient en effet obtenir de la part d'établissements bancaires des simulations de financement afin de crédibiliser leur engagement auprès des autres coïndivisaires, ce qu'ils se sont toujours gardés de faire, y compris dans le cadre de la présente instance, alors qu'ils souhaitaient y racheter leurs droits indivis dans le bien.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que, cinq ans après le décès de [X] [B], les dettes fiscales ne cessent de s'accumuler et atteignent désormais une somme supérieure à 12.000 euros, qu'aucun coïndivisaire n'a proposé de régler, ou n'a pu régler, pour le compte de l'indivision. Cette carence persistante rend de plus en plus probable la mise en oeuvre d'une saisie immobilière, qui serait contraire à l'intérêt de tous les coïndivisaires. Par ailleurs, le bien, inhabité depuis le décès de [X] [B], se détériore inexorablement, en l'absence de travaux d'entretien conséquents, à l'exception de l'entretien récent du jardin.
Si certains coïndivisaires ont manifesté leur intention de racheter le bien indivis, aucun élément ne permet de donner le moindre crédit à cette proposition sur le plan financier.
Dans ces conditions, l'attachement dont ils font état à l'égard de ce bien ne saurait constituer un intérêt suffisamment sérieux pour supplanter l'intérêt commun des coïndivisaires, qui consiste à vendre rapidement ce bien avant qu'il ne perde trop de valeur ou qu'il ne soit saisi, et ceci afin de régler les dettes. Il convient d'ailleurs à ce titre de relever que MM. [V] et [Y] [W], bien que non constitués, ont produit des attestations remises aux appelants aux termes desquelles ils ont fait part de leur souhait de vendre ce bien.
Il est donc établi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que la vente de gré à gré du bien indivis constitue une mesure urgente que requiert l'intérêt commun des coïndivisaires. Il convient donc de l'autoriser sur le fondement de l'article 815-6 précité.
Dans la mesure où le projet de vente à la CCIG est définitivement abandonné, les appelants seront autorisés à vendre le bien indivis de gré à gré moyennant la somme minimale de 400.000 euros net vendeur 'à tous tiers'. Cette formule, retenue par opposition au projet initial de vente à la seule CCIG, leur permettra de vendre à tout acquéreur potentiel. Dès lors, les intimés pourront, s'ils le souhaitent et s'ils justifient des garanties financières nécessaires, se porter acquéreur aux conditions précitées.
Les appelants seront également autorisés à signer tout mandat de vente avec tout professionnel de l'immobilier, tout compromis de vente et tout acte réitératif de vente.
Enfin, le prix de vente sera séquestré entre les mains de Maître [N] [K], notaire, afin de permettre le règlement des dettes de l'indivision.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [G] [E], M. [T] [M] [W] et Mme [H] [W] épouse [F] qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer à chacun des appelants la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les conclusions et pièces remises au greffe par M. [O] [W], Mme [S] [A] [W] épouse [Z], M. [I] [W], M. [L] [W] et Mme [U] [W] épouse [J] [P] [D] le 06 octobre 2023,
Dit n'y avoir lieu à révocation de la clôture et à réouverture des débats,
Déclare recevable l'appel formé par M. [O] [W], Mme [S] [A] [W] épouse [Z], M. [I] [W], M. [L] [W] et Mme [U] [W] épouse [J] [P] [D],
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [G] [E], M. [T] [M] [W] et Mme [H] [W] épouse [F] à titre principal dans le cadre de leur appel incident,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Autorise M. [O] [W], Mme [S] [A] [W] épouse [Z], M. [I] [W], M. [L] [W] et Mme [U] [W] épouse [J] [P] [D] à vendre de gré à gré, au nom et pour le compte de l'indivision constituée de M. [O] [W], Mme [S] [A] [W] épouse [Z], M. [I] [W], M. [L] [W] et Mme [U] [W] épouse [J] [P] [D], M. [G] [E], M. [T] [M] [W], Mme [H] [W] épouse [F], M. [V] [W] et M. [Y] [W], l'immeuble sis lieudit [Localité 20] au [Localité 15], cadastré section CD n°[Cadastre 8], d'une contenance de 00ha14a 07 ca, à tous tiers, au prix minimum de 400.000 euros,
Autorise M. [O] [W], Mme [S] [A] [W] épouse [Z], M. [I] [W], M. [L] [W] et Mme [U] [W] épouse [J] [P] [D] à signer tout mandat de vente avec tout professionnel de l'immobilier, tout compromis de vente et tout acte réitératif de vente concernant l'immeuble précité au prix minimum de 400.000 euros,
Dit que le prix de vente sera séquestré entre les mains de Maître [N] [K], notaire à [Localité 18], afin de permettre le règlement des dettes de l'indivision,
Condamne in solidum M. [G] [E], M. [T] [M] [W] et Mme [H] [W] épouse [F] aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [E], M. [T] [M] [W] et Mme [H] [W] épouse [F] à payer à M. [O] [W], Mme [S] [A] [W] épouse [Z], M. [I] [W], M. [L] [W] et Mme [U] [W] épouse [J] [P] [D], la somme de 1.200 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus,
Déboute M. [G] [E], M. [T] [M] [W] et Mme [H] [W] épouse [F] de leur propre demande à ce titre,
Condamne in solidum M. [G] [E], M. [T] [M] [W] et Mme [H] [W] épouse [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président,