Cour de cassation, 13 juillet 1994. 92-14.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.733
Date de décision :
13 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., domicilié à Toulon (Var), BP 2060, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est à Toulon (Var), rue Emile Ollivier, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Var, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., victime d'un accident du travail survenu le 9 juillet 1985, a demandé que certaines sommes qualifiées sur son bulletin de paie du mois de juin 1985 d'indemnités de déplacement et de grand déplacement, soient incluses dans la rémunération sur laquelle est calculée l'indemnité journalière qui lui est servie par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1991) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ne répond pas aux conclusions par lesquelles l'assuré soutenait qu'aux termes de la convention collective applicable, les trajets accomplis par le salarié étaient rémunérés, lorsqu'ils n'étaient pas compris dans l'horaire de travail, par une indemnité calculée en comptant le temps de trajet au taux du salaire horaire minimum de la catégorie de l'intéressé ;
alors, d'autre part, qu'en exigeant de l'assuré qu'il produise un document établissant que, pour le mois de juin 1985, les sommes versées au titre des déplacements et grands déplacements ne compensaient pas des frais effectivement engagés, la cour d'appel a violé l'article 1343, alinéa 1er, du Code civil ; et alors, enfin, qu'en statuant ainsi, cependant que la circonstance que, le 9 juillet 1985, l'employeur ait versé l'indemnité de déplacement alors qu'il assurait la dépense engendrée par celui-ci faisait présumer que les indemnités de déplacement et de grand déplacement allouées ne compensaient pas les frais effectivement engagés par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas légalement justifié sa décision, faute d'avoir précisé les circonstances particulières de l'espèce de nature à combattre l'apparence ainsi créée, a violé l'article 1349 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes de M. X... faisant état des dispositions d'une convention collective sans influence sur la solution du litige ;
Qu'ensuite, après avoir constaté que M. X... ne produisait aucun document établissant que, pour le mois de juin 1985, mois de référence pour le calcul des indemnités journalières, les sommes versées au titre des déplacements et grands déplacements ne compensaient pas des frais effectivement engagés, la cour d'appel a retenu que l'assuré ne faisait pas la preuve lui incombant que ces sommes n'avaient pas l'affectation que leur donnait le bulletin de paye ; qu'elle a pu en déduire qu'elles ne devaient pas être prises en compte pour la détermination du salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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