Tribunal Administratif de VERSAILLES, 09 février 2024. 2310423
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2310423
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " ou " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte (). ".
3. La requête de Mme B dirigée contre la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui octroyer une carte de mobilité portant la mention " Invalidité " ou " Priorité ", relève de la compétence du juge judiciaire, en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 9 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Ph. Delage
.
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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