Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abass X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 26 juin 1986, M. X... a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une blessure à la jambe et la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 15 % à la date de consolidation de ses blessures du 15 janvier 1987 ; qu'il fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 1er juin 1989) de l'avoir débouté de son recours formé contre la décision de la caisse refusant la prise en charge au titre de rechute dudit accident de soins médicalement prescrits le 12 mars 1988, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles L. 141-2 et R. 141-4 du Code de la sécurité sociale que l'avis de l'expert technique ne s'impose à l'intéressé et à la juridiction compétente qu'à la condition qu'il ait été délivré sur la base de conclusions motivées, de sorte qu'en se déterminant par la seule circonstance que l'avis de l'expert aurait été "net et précis", sans rechercher si ledit avis s'évinçait de conclusions suffisamment motivées, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; alors, d'autre part, que toute conséquence d'une blessure qui, après consolidation, oblige le salarié à interrompre à nouveau un travail, constitue l'état de rechute au sens de l'article L. 443-1 du Code précité, de sorte qu'en se fondant sur un rapport d'expertise qui, pour dénier l'existence d'une rechute énonce que l'oedème survenu au niveau de la cheville gauche postérieurement à la date de consolidation ne constitue pas une aggravation de l'état de l'assuré, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; alors, enfin, qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que l'avis de l'expert -qui tout en relevant l'existence d'une nouvelle blessure, avait considéré à tort qu'elle ne constituait pas l'état de rechute à défaut d'aggravation de l'état de l'assuré- ne pouvait, faute d'une motivation suffisante, valablement s'imposer à la juridiction compétente, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'expert ayant constaté, au terme d'une décision
motivée, qu'il n'y avait pas de modification dans l'état de la victime par rapport à celui qui était le sien à la date de consolidation de ses blessures, le tribunal, qui a décidé que les troubles litigieux n'étaient pas constitutifs d'une rechute, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPAM de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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