Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 905-2 du code de procédure civile
N° RG 23/01171 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXUB
APPELANTE :
La société EOS FRANCE, SAS au capital de 18 300 000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST I, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, venant lui-même aux droits de la société CETELEM, société par actions simplifiée, au capital de 18 300 000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentant : Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
M. [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
Le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Eric SENNA, président de chambre, assisté de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 07 Février 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 4] ;
Vu l'appel interjeté par la société EOS FRANCE le 28 Février 2023 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE le 12 Avril 2023 ;
Vu les observations de Me Raynaud-Bardon en date du 17 avril 2023;
En vertu des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Me Raynaud-Bardon invoque les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile aux termes desquelles: ' Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
Force est de constater en l'espèce, que l'intimé a constitué avocat le 07 avril 2023 dans le délai d'un mois de l'avis de fixation en sorte que l'appelante devait déposer ses conclusions au plus tard le 11 avril 2023 sans pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile inapplicables en l'espèce.
Par suite, la caducité de la déclaration d'appel de la SAS EOS FRANCE en date du 28 février 2023 est dès lors encourue et il convient par conséquent de la prononcer.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SAS EOS FRANCE en date du 28 février 2023.
Laissons les dépens à la charge de l'appelante ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, Le président de chambre,
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